En vigueur
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les formations visées par le contrat de professionnalisation sont les suivantes :
– les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au RNCP ;
– les certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranches (CQPI) ;
– les qualifications reconnues dans les classifications de la convention collective.La durée minimale de l'action ou du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.
La durée maximale de l'action de professionnalisation peut est portée jusqu'à 24 mois pour permettre l'embauche et la professionnalisation de certaines personnes, et, en particulier :
– lorsqu'elles souhaitent préparer une certification inscrite au RNCP (notamment un diplôme ou titre à finalité professionnelle), un CQP ou un CQPI et des formations conduisant à une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus, les personnes reprenant leur activité ;
– pour tenir compte des difficultés de recrutement, dans certains métiers de la branche et dans certains bassins d'emploi ;
– lorsque le titulaire du contrat de professionnalisation est bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail.Cette durée peut par ailleurs être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques suivants :
– jeunes de 16 à 25 ans révolus n'ayant pas validé un 2nd cycle de l'enseignement secondaire (= niveau bac) et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AAH) ;
– bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;
– personnes inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi, peu importe leur âge.Durée des actions de formation
La durée des actions de formation et assimilées (enseignements généraux, professionnels et technologiques ainsi que les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement) est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat.
La durée de ces actions peut être portée au-delà de 25 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation d'un CDI.
– soit lorsque le bénéficiaire du contrat relève de l'un des publics suivants :
–– les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un 2nd cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
–– les personnes inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
–– les bénéficiaires des minima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation solidarité spécifique (ASS), allocation adultes handicapés ;
–– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– soit lorsque la formation mène à une qualification professionnelle sanctionnée par :
–– une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
–– un CQP de la branche ou un CQPI ;
–– et des formations conduisant à une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective. »
Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
Textes Attachés : Avenant du 5 avril 2023 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Extension
Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
IDCC
- 637
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 5 avril 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FEDEREC,
- Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FO métaux ; SECI UNSA,
Numéro du BO
2023-25