Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2023 JORF 12 octobre 2023

IDCC

  • 1671

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNME,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC ; FEP CFDT ; FERC CGT,

Numéro du BO

2023-16

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  • Article 1er

    En vigueur

    Les partenaires sociaux, réunis le 1er décembre 2022 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, se sont entendus pour augmenter la valeur du point conventionnel à compter du 1er janvier 2023, sans attendre l'extension de l'accord.

    La valeur annuelle du point conventionnel actuellement de 60,54 € passe à 62,66 € au 1er janvier 2023 puis à compter du 1er septembre 2023 passera à 63,29 €.

  • Article 2

    En vigueur

    En raison de l'évolution du Smic et de ses répercussions sur la grille des coefficients des maisons d'étudiants, les partenaires sociaux décident de modifier la grille des coefficients afin qu'aucune rémunération horaire, calculée à partir de la grille des coefficients, ne soit inférieure au Smic horaire.

    La grille des coefficients des salaires est modifiée comme suit à compter du 1er janvier 2023.

    ClasseCoefficient
    1333
    2340
    3347
    4356
    5365
    6373
    7381
    8390
    9400
    10410
    11420
    12431
    13459
    14469
    15499
    16529
    17559
    18587
    19627
    20677

  • Article 3

    En vigueur

    Lors de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu que le présent avenant modifie l'article 6.8 de la convention collective relatif aux congés pour évènements familiaux.

    Les dispositions actuelles sont remplacées pour les dispositions suivantes :
    décès du conjoint ou concubin déclaré, enfant : 6 jours ouvrés (1) ;
    – décès des parents : 6 jours ouvrés (1).

    Les autres dispositions demeurent inchangées.

    (1) L'article 6.8 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail.
    (Arrêté du 18 septembre 2023 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant modifie l'article 6.9 de la convention collective relatif aux congés enfant malade.

    Les dispositions actuelles sont remplacées pour les dispositions suivantes :
    – extension de l'âge à 16 ans ;
    – extension du nombre de jours à 5 jours (ou 10 demi-journées).

    Les autres dispositions demeurent inchangées.

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent avenant concerne indistinctement toutes les entreprises que couvre la branche sans prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés.

    Cet avenant sera déposé selon les dispositions légales auprès de la direction générale du travail et fera l'objet d'une demande d'extension.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2023 - art. 1)