En vigueur
Modification de l'article 8 de l'accord de brancheL'article 8.1 intitulé « Taux de cotisation » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 8.1
Taux de cotisationTaux contractuel
Le taux de cotisation d'équilibre du régime est fixé à 2,07 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 8.4.
Ce taux de cotisation d'équilibre est déterminé en considération de différents paramètres internes et externes au régime, en particulier les résultats du régime liés à l'évolution des risques couverts d'une part, et le contexte socioéconomique, la législation et réglementation en vigueur à la date de détermination de ce taux d'autre part.
Le taux contractuel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux d'équilibre du régime.
Taux d'appel (taux effectivement appliqué)
Pour le seul exercice 2023, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,90 %, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.
À compter de l'exercice 2024, le taux effectivement appliqué sera égal au taux d'équilibre tel que déterminé par les trois alinéas du paragraphe “ Taux contractuel ” du présent article. »
L'article 8.3 intitulé « Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts » est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 8.3
Ventilation de la cotisation par nature de risques couvertsTaux contractuel 2,07 % Part employeur Part salarié Incapacité 0,266 % 30,56 % 69,44 % Invalidité 0,907 % 56,45 % 43,55 % Décès 0,897 % 100 % 0 % Taux d'appel 1,90 % (du 1er janvier au 31 décembre 2023) Part employeur Part salarié Incapacité 0,234 % 30,56 % 69,44 % Invalidité 0,813 % 54,80 % 45,20 % Décès 0,853 % 100 % 0 % L'article 8.4 intitulé « Assiette de la cotisation » est complété par les deux alinéas suivants :
« Pour les salariés à temps partiel, la rémunération retenue est celle effectivement perçue. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un temps plein dans les conditions et selon les modalités prévues par l'organisme assureur.
Ce qui précède est également applicable pour la rémunération effectivement perçue par les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du groupe BPCE du 12 juillet 2022. »
Les autres dispositions de l'article 8 ne sont pas modifiées.
En vigueur
Modification de l'article 9 de l'accord de brancheL'article 9 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn application de l'Instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.
Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée :
– soit conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante ;
– soit conformément aux dispositions d'accords collectifs spécifiques applicables aux salariés relevant de la branche Banque populaire signés au sein du groupe et dérogeant à cette règle, dont notamment à titre illustratif à la date de signature du présent accord, l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du groupe BPCE du 12 juillet 2022.La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions des articles 8.1 à 8.3 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu. »
Accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
Textes Attachés : Avenant n° 3 du 3 novembre 2022 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
IDCC
- 3210
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 3 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : BPCE,
- Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; UNSA ; SNB CFE-CGC,
Numéro du BO
2023-13