Avenant n° 3 du 3 novembre 2022 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article 5

En vigueur

Modification de l'article 8 de l'accord de branche

L'article 8.1 intitulé « Taux de cotisation » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8.1
Taux de cotisation

Taux contractuel

Le taux de cotisation d'équilibre du régime est fixé à 2,07 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 8.4.

Ce taux de cotisation d'équilibre est déterminé en considération de différents paramètres internes et externes au régime, en particulier les résultats du régime liés à l'évolution des risques couverts d'une part, et le contexte socioéconomique, la législation et réglementation en vigueur à la date de détermination de ce taux d'autre part.

Le taux contractuel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux d'équilibre du régime.

Taux d'appel (taux effectivement appliqué)

Pour le seul exercice 2023, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,90 %, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.

À compter de l'exercice 2024, le taux effectivement appliqué sera égal au taux d'équilibre tel que déterminé par les trois alinéas du paragraphe “ Taux contractuel ” du présent article. »

L'article 8.3 intitulé « Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts » est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 8.3
Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts

Taux contractuel 2,07 %Part employeurPart salarié
Incapacité0,266 %30,56 %69,44 %
Invalidité0,907 %56,45 %43,55 %
Décès0,897 %100 %0 %
Taux d'appel 1,90 % (du 1er janvier au 31 décembre 2023)Part employeurPart salarié
Incapacité0,234 %30,56 %69,44 %
Invalidité0,813 %54,80 %45,20 %
Décès0,853 %100 %0 %

L'article 8.4 intitulé « Assiette de la cotisation » est complété par les deux alinéas suivants :

« Pour les salariés à temps partiel, la rémunération retenue est celle effectivement perçue. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un temps plein dans les conditions et selon les modalités prévues par l'organisme assureur.

Ce qui précède est également applicable pour la rémunération effectivement perçue par les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du groupe BPCE du 12 juillet 2022. »

Les autres dispositions de l'article 8 ne sont pas modifiées.