Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Pays de la Loire Avenant du 2 février 2023 à l'accord du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er août 2022

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel

    Le présent avenant concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques dont la liste figure en annexe et qui sont représentées par les organisations patronales signataires.

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minimaux garantis

    Le tableau figurant à l' article 3 de l'accord régional du 27 septembre 2022 est remplacé par le tableau suivant :

    (En euros.)

    Valeurs mensuelles
    Niveau 1Échelon 11 683
    Échelon 21 687
    Niveau 2Échelon 11 698
    Échelon 21 721
    Échelon 31 769
    Niveau 3Échelon 11 779
    Échelon 21 806
    Échelon 31 857
    Niveau 4Échelon 11 866
    Échelon 21 896
    Échelon 31 962
    Niveau 5Échelon 11 967
    Échelon 22 026
    Échelon 32 163
    Niveau 6Échelon 12 199
    Échelon 22 280
    Échelon 32 457
    Niveau 7Échelon 12 505
    Échelon 22 756
    Échelon 32 873

    Les autres dispositions de l'accord précité restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er août 2022.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent avenant, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et notification

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 14
      Minéraux divers

      Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

      Dans la classe 15
      Matériaux de construction

      Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Le groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Dans la classe 87
      Services divers (marchands)

      Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 19 avril 2023 - art. 1)