En vigueur
Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8.
En vigueur
Le présent avenant vise à corriger une erreur survenue dans le tableau des salaires minimaux garantis de l'accord du 27 septembre 2022.
Le tableau corrigé a donc vocation à se substituer à l'ancienne grille.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application professionnelLe présent avenant concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques dont la liste figure en annexe et qui sont représentées par les organisations patronales signataires.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.
En vigueur
Salaires minimaux garantisLe tableau figurant à l' article 3 de l'accord régional du 27 septembre 2022 est remplacé par le tableau suivant :
(En euros.)
Valeurs mensuelles Niveau 1 Échelon 1 1 683 Échelon 2 1 687 Niveau 2 Échelon 1 1 698 Échelon 2 1 721 Échelon 3 1 769 Niveau 3 Échelon 1 1 779 Échelon 2 1 806 Échelon 3 1 857 Niveau 4 Échelon 1 1 866 Échelon 2 1 896 Échelon 3 1 962 Niveau 5 Échelon 1 1 967 Échelon 2 2 026 Échelon 3 2 163 Niveau 6 Échelon 1 2 199 Échelon 2 2 280 Échelon 3 2 457 Niveau 7 Échelon 1 2 505 Échelon 2 2 756 Échelon 3 2 873 Les autres dispositions de l'accord précité restent inchangées.
En vigueur
Date d'entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er août 2022.En vigueur
AdhésionDans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent avenant, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.
En vigueur
Dépôt et notificationEn application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.
Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.
En vigueur
Annexe
Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de constructionSont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Dans la classe 14
Minéraux diversLe groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.
Dans la classe 15
Matériaux de constructionLe groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Le groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.Dans la classe 87
Services divers (marchands)Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)
Textes Salaires : Pays de la Loire Avenant du 2 février 2023 à l'accord du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er août 2022
Extension
Etendu par arrêté du 19 avril 2023 JORF 28 avril 2023
IDCC
- 135
- 87
- 3249
Signataires
- Fait à : Fait à Orvault, le 2 février 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UNICEM Pays de la Loire,
- Organisations syndicales des salariés : FO ; CFTC ; URCB CFDT ; CFE-CGC BTP SICMA,
Numéro du BO
2023-11
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024