Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Textes Attachés : Avenant n° 75 du 5 décembre 2022 relatif à la modification de certains articles de la convention collective issus des avenants n° 66 et n° 67

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 6 décembre 2023

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPÉE ; FFTV,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CGT CSD ; SNEPAT FO ; CFE CGC santé social,

Numéro du BO

2023-9

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche du tourisme social et familial ont décidé de mettre à jour l'écriture du texte de la convention collective nationale du TSF pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues au cours de ces dernières années, et ce dans un objectif d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables. Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel en conformité avec les dernières évolutions légales, règlementaires et conventionnelles. Ce travail de mise à jour du texte conventionnel est réalisé en plusieurs temps, et fait l'objet d'avenants successifs.

      Le présent avenant a pour objet de modifier certains articles de la CCN dans leur rédaction issue des avenants n° 66 et n° 67 signés le 2 juin 2021.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le premier alinéa de l'article 3.3 bis est supprimé et remplacé par :

    « Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du code du travail. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. »

  • Article 2

    En vigueur


    À l'article 4, après les termes « au moins 11 salariés équivalent temps plein (ETP) » est ajouté « pendant douze mois consécutifs ».

  • Article 3

    En vigueur

    L'article 8.1 est supprimé et remplacé par :

    « Article 8.1
    Heures de délégation

    L'employeur est tenu de laisser à chacun des membres élus au CSE le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

    Les membres élus du CSE disposent d'un crédit d'heures dites de délégation, considéré comme du temps de travail effectif.

    Il ne peut être inférieur à :
    – dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;
    – dix-huit heures dans les autres entreprises.

    À défaut d'accord d'entreprise prévoyant des stipulations différentes, en application de l'article L. 2314-1 du code du travail, les heures de délégation pour chaque membre élus s'élèvent à :
    – 10 heures par mois pour les entreprises de 11 à 49 salariés ETP ;
    – 18 heures par mois pour les entreprises de 50 à 74 salariés ETP ;
    – 19 heures par mois pour les entreprises de 75 à 99 salariés ETP ;
    – 21 heures par mois pour les entreprises de 100 à 199 salariés ETP ;
    – 22 heures par mois pour les entreprises de 200 à 499 salariés ETP ;
    – 24 heures par mois pour les entreprises de 500 à 1 000 salariés ETP.

    Ce temps peut être cumulativement utilisé dans la limite de douze mois et ne peut dépasser une fois et demie le crédit d'heures de délégation mensuel.

    Pour les entreprises qui décident de mettre en place un CSE dans des établissements occupant habituellement entre 6 et moins de 11 salariés ETP, un crédit de 5 heures par mois est accordé. »

  • Article 4

    En vigueur


    L'intitulé de l'article 9 de la CCN est supprimé et remplacé par :


    « Article 9
    Fonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 49 salariés »

  • Article 5

    En vigueur


    L'intitulé de l'article 10 de la CCN est supprimé et remplacé par :


    « Article 10
    Fonctionnement du CSE : Précisions concernant les entreprises d'au moins 50 salariés »

  • Article 6

    En vigueur

    L'article 12 de la CCN est supprimé et remplacé par :

    « Article 12
    Formation des membres du CSE

    Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois ou en cas de réélection et les représentants syndicaux désignés pour y siéger bénéficient d'un congé de formation économique pris en charge par l'employeur, à hauteur de cinq jours. Ce congé est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.

    Il est à noter que les élus au CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise bénéficient d'une formation spécifique en santé, sécurité et conditions de travail suivants les dispositions légales et règlementaires. »

  • Article 7

    En vigueur

    Champ d'application

    Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés à l'exception des dispositions relatives aux instances représentatives du personnel.

    Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

  • Article 8

    En vigueur

    Entrée en vigueur et dispositions diverses

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au premier jour suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    À l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'extension conformément aux dispositions légales et règlementaires.

    Il pourra faire l'objet d'une révision ou dénonciation dans les conditions légales et règlementaires.