En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 61 et l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.
En vigueur étendu
Modification de l'article 61 « Cessation des garanties »À effet du 1er janvier 2023, les dispositions de l'article 61 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de six mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 180 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la cinquième année et les années suivantes, la cotisation est fixée à 210 % de la cotisation des salariés actifs. »En vigueur étendu
Modification de l'article 62 « Cotisations »« Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.
À compter du 1er janvier 2023, la cotisation mensuelle du régime “ remboursement complémentaire frais de soins de santé ” est fixée à :
1,26 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime général et de 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.(Valeur prévisionnelle du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 € ; en attente de la publication de l'arrêté).
Au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais. »
Articles cités
En vigueur étendu
Date d'effet
Les modifications prévues par le présent avenant prennent effet au 1er janvier 2023.En vigueur étendu
Dépôt. ExtensionLe présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.
Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
Textes Attachés : Avenant n° 100 du 17 novembre 2022 relatif au régime de frais de soins de santé
Extension
Etendu par arrêté du 5 avril 2023 JORF 25 avril 2023
IDCC
- 1267
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 17 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CNAPCCGTF ; CNGF,
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; UNSA FCS ; FGA CFDT,
Numéro du BO
2023-3
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché