Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 4 novembre 2022 portant modification de l'article 11 de la convention collective relatif au paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 30 juin 2023 JORF 13 juillet 2023

IDCC

  • 3241

Signataires

  • Fait à : Fait à Boulogne-Billancourt, le 4 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ACCeS ; STP ; Locales TV ; SMSP,
  • Organisations syndicales des salariés : SNRT CGT ; UNSA spectacle ; SNPCA-CGC ; F3C CFDT ; FO médias,

Numéro du BO

2022-47

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    • Article

      En vigueur

      Le financement du paritarisme, défini à l'article 11 de la convention collective nationale de la télédiffusion (IDCC 3241) du 2 juillet 2021, nécessite la négociation d'une convention entre un organisme chargé de collecter les sommes et l'association de gestion du paritarisme.

      En effet, l'article 11.1 prévoit que « les parties signataires de la présente convention collective conviennent d'instituer une contribution des entreprises de 0,03 % de la masse salariale brute totale déclarée en retraite complémentaire pour l'ensemble des salariés couverts par la présente convention, annexes comprises », sans autre précision.

      Or, à l'occasion d'une réunion de commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), les partenaires sociaux ont suggéré de retenir un seuil minimal de collecte par société concernée à hauteur de 50 €.

      Ainsi, les parties sont convenues de signer un avenant à la convention collective pour ajouter ce seuil.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Seuil minimal de collecte du paritarisme

    Le 3e alinéa de l'article 11.1 est complété de la phrase suivante soulignée :

    « Au regard des besoins ci-dessus envisagés et des estimations portant sur la masse salariale de la branche, les parties signataires de la présente convention collective conviennent d'instituer une contribution des entreprises de 0.03 % de leur masse salariale brute totale déclarée en retraite complémentaire pour l'ensemble des salariés couverts par la présente convention collective, annexes comprises (précédant l'année de la collecte). Toutefois, pour des raisons tenant à la solidarité, les entreprises dont la contribution, en application de ce taux, serait inférieure à 50 € s'acquitteront, en tout état de cause, de cette somme minimum, indépendamment de leur contribution théorique. »

    (1) Article étendu sous réserve que ses stipulations ne s'appliquent pas aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective des journalistes, dans le respect des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail.  
    (Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Très petites entreprises


    Les parties précisent que conformément aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet avenant sont adaptées aux caractéristiques des entreprises de moins de cinquante salariés, il ne prévoit donc pas de dispositions spécifiques à des entreprises de cette taille.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales

    3.1. Révision

    En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, la révision du présent avenant pourra être demandée dans les conditions suivantes :
    – jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention est conclue :
    – – par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention et signataires ou adhérentes ;
    – – par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires ou adhérentes (1) ;
    – à l'issue de ce cycle :
    – – par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention ;
    – – par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche (1).

    La demande de révision, pour être prise en compte, devra obligatoirement être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des autres signataires, adhérents ou organisations syndicales représentatives et accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

    À compter de cette notification, court un délai de 3 mois pendant lequel les parties s'engagent à ouvrir une négociation.

    De façon à répondre le plus efficacement possible à la demande de révision formulée, les parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour statuer sur ladite demande dans un délai de 6 mois. Il est précisé que les parties resteront libres de poursuivre les discussions au-delà de ce délai si elles l'estiment utiles.

    Une même demande de révision, ou une demande portant sur le même article ou tendant au même objet, ne pourra pas être présentée au cours des 12 mois suivant la date de l'accord de révision ou du constat de désaccord sur la révision.

    3.2. Dénonciation (2)

    Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé :
    – soit de la part de l'ensemble des organisations patronales signataires ;
    – soit de la part de l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires. Il est précisé que lorsque l'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de la convention collective, la dénonciation du texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, ceci conformément à l'article L. 2261-10, alinéa 4 du code du travail.

    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de syndicats représentatifs et d'employeurs et déposée par la partie auteur de la dénonciation auprès des services compétents du ministère du travail.

    La dénonciation entraînera pour les organisations syndicales représentatives et d'employeurs, l'obligation de se réunir.

    Il est convenu que la première réunion de négociation de ce projet devra obligatoirement s'ouvrir dans un délai de 3 mois à partir de la date de notification de la dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations. Les organisations auteurs de la dénonciation communique une proposition de rédaction nouvelle en vue de la renégociation. La négociation peut donner lieu à un accord y compris avant l'expiration du délai de préavis.

    Durant les négociations, l'avenant dénoncé, restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut de conclusion d'un nouvel avenant à l'échéance du délai de 3 mois, pendant une durée de 12 mois, étant précisé qu'un nouvel avenant peut être conclu pendant cette période.

    À l'issue de ces négociations, sera établi soit un nouvel avenant, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Le document signé, selon les cas, par les parties en présence fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la législation en vigueur.

    Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l'avenant dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent et à l'expiration du délai de 15 jours qui suivra sa notification auprès des organisations syndicales représentatives.

    En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé, restera applicable sans changement pendant une période d'une année (12 mois) qui débutera à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du code du travail. Passé ce délai d'un an, le texte de l'avenant cessera de produire ses effets.

    La dénonciation de l'avenant emporte toutes conséquences de droit à l'égard des entreprises couvertes par la présente convention collective de branche.

    3.3. Date d'effet

    Le présent avenant s'applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la télédiffusion à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension du présent avenant.

    Il est précisé que le dépôt du présent avenant et la demande de son extension interviendront au plus tard le 31 décembre 2023, de façon à laisser un temps utile aux parties pour conclure un contrat-cadre auprès d'un organisme assureur relatif à la mise en place de garanties supplémentaires mutualisées.

    3.4. Demande d'extension

    Les signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la convention collective de la télédiffusion.

    (1) Les alinéas 4 et 7 de l'article 3.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit que les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à demander la révision doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord si la convention ou l'accord est étendu.
    (Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

    (2) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail qui prévoient que la dénonciation peut être le fait d'une partie des signataires employeurs ou salariés.
    (Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)