Article 3
3.1. Révision
En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, la révision du présent avenant pourra être demandée dans les conditions suivantes :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention est conclue :
– – par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention et signataires ou adhérentes ;
– – par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires ou adhérentes (1) ;
– à l'issue de ce cycle :
– – par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention ;
– – par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche (1).
La demande de révision, pour être prise en compte, devra obligatoirement être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des autres signataires, adhérents ou organisations syndicales représentatives et accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
À compter de cette notification, court un délai de 3 mois pendant lequel les parties s'engagent à ouvrir une négociation.
De façon à répondre le plus efficacement possible à la demande de révision formulée, les parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour statuer sur ladite demande dans un délai de 6 mois. Il est précisé que les parties resteront libres de poursuivre les discussions au-delà de ce délai si elles l'estiment utiles.
Une même demande de révision, ou une demande portant sur le même article ou tendant au même objet, ne pourra pas être présentée au cours des 12 mois suivant la date de l'accord de révision ou du constat de désaccord sur la révision.
3.2. Dénonciation (2)
Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé :
– soit de la part de l'ensemble des organisations patronales signataires ;
– soit de la part de l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires. Il est précisé que lorsque l'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de la convention collective, la dénonciation du texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, ceci conformément à l'article L. 2261-10, alinéa 4 du code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de syndicats représentatifs et d'employeurs et déposée par la partie auteur de la dénonciation auprès des services compétents du ministère du travail.
La dénonciation entraînera pour les organisations syndicales représentatives et d'employeurs, l'obligation de se réunir.
Il est convenu que la première réunion de négociation de ce projet devra obligatoirement s'ouvrir dans un délai de 3 mois à partir de la date de notification de la dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations. Les organisations auteurs de la dénonciation communique une proposition de rédaction nouvelle en vue de la renégociation. La négociation peut donner lieu à un accord y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'avenant dénoncé, restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut de conclusion d'un nouvel avenant à l'échéance du délai de 3 mois, pendant une durée de 12 mois, étant précisé qu'un nouvel avenant peut être conclu pendant cette période.
À l'issue de ces négociations, sera établi soit un nouvel avenant, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Le document signé, selon les cas, par les parties en présence fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la législation en vigueur.
Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l'avenant dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent et à l'expiration du délai de 15 jours qui suivra sa notification auprès des organisations syndicales représentatives.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé, restera applicable sans changement pendant une période d'une année (12 mois) qui débutera à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du code du travail. Passé ce délai d'un an, le texte de l'avenant cessera de produire ses effets.
La dénonciation de l'avenant emporte toutes conséquences de droit à l'égard des entreprises couvertes par la présente convention collective de branche.
3.3. Date d'effet
Le présent avenant s'applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la télédiffusion à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension du présent avenant.
Il est précisé que le dépôt du présent avenant et la demande de son extension interviendront au plus tard le 31 décembre 2023, de façon à laisser un temps utile aux parties pour conclure un contrat-cadre auprès d'un organisme assureur relatif à la mise en place de garanties supplémentaires mutualisées.
3.4. Demande d'extension
Les signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la convention collective de la télédiffusion.
(1) Les alinéas 4 et 7 de l'article 3.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit que les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à demander la révision doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord si la convention ou l'accord est étendu.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)
(2) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail qui prévoient que la dénonciation peut être le fait d'une partie des signataires employeurs ou salariés.
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)