Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Salaires : Avenant du 27 juillet 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 26 décembre 2022 JORF 29 décembre 2022

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNDEAC ; SNSP ; SMA ; PROFEDIM ; Forces musicales ; FSICPA ; FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : SFA CGT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; FNSAC CGT ; SUD culture solidaires,

Numéro du BO

2022-46

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux souhaitent modifier l'article 1er de l'accord sur les salaires 2022 signé le 16 mai 2022. En effet, la grille des minima conventionnels spécifique des artistes dramatiques et chorégraphiques comportait une mention qui n'est plus d'actualité dans notre secteur. Les partenaires sociaux se sont donc accordées pour remplacer cette grille par celle jointe dans cet avenant. Les montants ne sont pas modifiés.

      Le présent avenant s'applique au personnel des emplois artistiques dramatiques et chorégraphiques des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue le 4 janvier 1994 (JORF 26 janvier 1994), et de ses avenants en vigueur.

  • Article 1er

    En vigueur

  • Article 1.1

    En vigueur

    Minima conventionnels des artistes
  • Minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles

    Les salaires minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles sont revalorisés selon la grille des minima ci-après :

    (En euros.)

    Artistes dramatiques< période de création mensualisée
    Artistes chorégraphiques< période de création mensualisée
    CDI et CDD > 4 moisMinimum brut mensuel2 018,56
    (stagiaires 1re année − 30 %/2e année − 15 %)
    CDD < 4 moisMinimum brut mensuel2 127,37
    (stagiaires 1re année − 30 %/2e année − 15 %)
    CDD < 4 moisMinimum brut mensuel en cas de fractionnement2 344,98
    (stagiaires 1re année − 30 %/2e année – 15 %)
    Artistes dramatiquesrépétitions
    Artistes chorégraphiquesrépétitions
    CDD < 1 moisService répétition56,72
    (stagiaires 1re année − 30 % / 2e année − 15 %)
    CDD < 1 mois
    (stagiaires 1re année − 30 %/2e année − 15 %)
    Artistes dramatiquesreprésentations
    Artistes chorégraphiquesreprésentations
    CDD < 1 moisCachet forfaitaire jour
    (stagiaires 1re année − 30 % / 2e année − 15 %)> si 1 ou 2 cachets dans le mois148,24
    > si plus de 2 cachets dans le mois129,00

    (1) L'article 1.1.1 est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les disparités de rémunération prévues ne pouvant être licites qu'à la condition de reposer sur des raisons objectives et pertinentes et les seules différences de statut juridique (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des contrats ne pouvant être regardées comme étant, à elles seules, suffisantes pour justifier une différence de traitement.  
    (Arrêté du 26 décembre 2022 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, eu égard à la configuration des entreprises de la branche des entreprises artistiques et culturelles qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur et dépôt de l'accord

    Les parties conviennent que le présent accord sera applicable à compter du 1er juin 2022.

    Il est convenu que les syndicats signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.