En vigueur
Les parties signataires s'engagent à réviser le règlement du régime de prévoyance professionnel (RPP) pour le mettre en conformité, d'une part, aux termes de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail), et d'autre part, pour faciliter la compréhension des garanties collectives du régime (volet frais de soins) en intégrant l'engagement de France assureurs sur la lisibilité des garanties des contrats.
Au-delà de ces adaptations du régime aux évolutions réglementaires, il est également nécessaire d'augmenter les taux de cotisation pour le volet prévoyance lourde du RPP et ceci afin de corriger une situation financière structurellement déséquilibrée depuis 2016. Ce surcoût sera lissé dans le temps sur deux exercices (2023 et 2024).
Les partenaires sociaux sont très attachés au régime professionnel de prévoyance, véritable acquis social dans la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum, qu'il est nécessaire de sécuriser et de préserver.
En vigueur
Le règlement RPP est complété par un article 3.1 rédigé comme suit :
« Article 3.1
Conséquences de la suspension du contrat de travail
3.1.1. Maintien obligatoire des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de salaire ou versement d'un revenu de remplacementLe bénéfice des garanties définies par le présent règlement est maintenu, dans les conditions en vigueur, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, et, s'agissant des remboursements de frais de soins, au profit de ses ayants droits, pendant toute période de suspension du contrat de travail au titre de laquelle il perçoit :
– tout ou partie de son salaire ;
– des prestations prévues aux sections III et IV du titre II du présent règlement ;
– un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en cas de placement en activité partielle ou activité partielle de longue durée (suspension de l'activité ou réduction des horaires), ou en cas de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Les cotisations prévues à la section II du titre III sont dues pendant toute la suspension du contrat ; la part salariale est, en priorité, prélevée sur le salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé ; à défaut de possibilité de prélever la quote-part salariale, le salarié doit l'acquitter à première demande.
Les prestations et les cotisations sont calculées sur l'assiette correspondant au salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé, y compris les indemnités journalières et rentes versées par la sécurité sociale.3.1.2. Maintien optionnel des garanties en cas de suspension du contrat de travail non visée à l'article 3.1.1
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 3.1.1, le bénéfice des garanties et l'obligation de financement du régime sont suspendus jusqu'au terme de la suspension. Le salarié a toutefois la possibilité de demander le maintien des garanties visées aux sections II et III et/ ou des garanties visées à la section V.
Le salarié acquitte l'intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) dont l'assiette de calcul correspond à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes versées au cours des 12 mois précédent la suspension du contrat de travail.3.1.3. Terme du maintien des garanties
Le maintien obligatoire ou facultatif des garanties cesse dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,20,29 et 33 du présent règlement. »
En vigueur
L'article 31 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 31
Garanties collectives(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220042 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC.)
En vigueur
L'article 42.1 du règlement du RPP est modifié comme suit :
Article 42.1
Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel
Au 1er janvier 2023 :Assiette de cotisation : tranche de salaire
inférieure ou égale à 1 PASSAssiette de cotisation : tranche de salaire
supérieure à 1 PASSEmployeur Personnel Employeur Personnel 1,62 % 0,14 % 1,25 % 0,11 % Total : 1,76 % Total : 1,36 %
Au 1er janvier 2024 :Assiette de cotisation : tranche de salaire
inférieure ou égale à 1 PASSAssiette de cotisation : tranche de salaire
supérieure à 1 PASSEmployeur Personnel Employeur Personnel 1,67 % 0,14 % 1,29 % 0,11 % Total : 1,81 % Total : 1,40 %
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :T < 1 PASS T > 1 PASS Employeur 92 % 92 % Personnel 8 % 8 % En vigueur
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2023.
Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Textes Attachés : Avenant du 27 septembre 2022 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime de prévoyance
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 27 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FFA,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FEC FO ; FSPBA CGT ; CFE-CGC assurances ; FBA CFDT ; UNSA banque assurance,
Numéro du BO
2022-42
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché