En vigueur
Les partenaires sociaux des industries du bois et de l'importation des bois ont décidé de continuer à accompagner les entreprises et les salariés pour faire face aux graves conséquences de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » mais également pour faire face aux conséquences économiques liées à la guerre en Ukraine.
En effet, ils ont pleinement conscience des difficultés rencontrées par les entreprises en matière d'activité et des salariés en matière d'emploi et de formation.
À ce titre, ils souhaitent rappeler, l'impératif de sauvegarde et de préservation de l'emploi des salariés ainsi que leurs compétences et la continuité d'activité des entreprises.
Les partenaires sociaux concernés par le présent accord, ayant convenu de faire un point régulier de la situation afin d'y apporter les solutions les plus opportunes, ont estimé nécessaire de modifier l'accord du 28 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d'activité dans les industries du bois et l'importation des bois afin de tenir compte de ces nouvelles difficultés rencontrées par les entreprises du fait du conflit en Ukraine.
En effet, l'observatoire d'activité mis en place et présenté régulièrement aux partenaires sociaux a mis en avant un impact considérable de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine sur les entreprises et une absence de visibilité des évolutions sur les périodes futures.
Les partenaires sociaux ont souhaité anticiper les conséquences en matière de perspectives de marché et de défaillances d'entreprise liés à :
– l'absence pendant plusieurs mois de délivrance de permis de construire et les arrêts de chantier dans le secteur du bâtiment, impactant directement l'activité de la transformation du bois ;
– les effets des crises au sein de l'industrie papetière, notamment à la lumière des restructurations de certains groupes constatés en 2020 ;
– l'interdépendance des conséquences des difficultés économiques frappant des secteurs d'activités clients (restauration, emballage, sous-traitance dans la métallurgie et autres secteurs industriels) ;
– la fermeture des marchés internationaux et leur impact sur l'activité des entreprises ;
– la fermeture pendant plusieurs mois de bars et restaurants, dans le monde entier, impactant directement les ventes de boissons, et ainsi toucher économiquement toutes les activités de caisserie, d'emballages en bois, de fabrication en liège et de tonnellerie, qui seront toutes impactées immédiatement mais également avec un décalage de 12 à 18 mois
– aux contraintes d'organisation liées au Covid ;
– la guerre en Ukraine.D'autres facteurs ont également percuté l'activité des entreprises en matière de transport, logistiques et approvisionnement.
Les partenaires sociaux sont ainsi résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de la branche.
Dans le cadre de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les partenaires sociaux ont entendu par le présent accord permettre d'assurer la pérennité des entreprises de la banche confrontées à une réduction d'activité durable, tout en s'efforçant de préserver l'emploi et les compétences des salariés.
Dans ce cadre les dispositions qui suivent s'inscrivent également dans celles :
– du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d'activité ;
– du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ;
– et dans celles du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Référence NAPE / NAF Importation de bois (1) pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois 5907/51.5 E Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801/20.1 A Fabrication de parquets et lambris en lames 4803/20.1 A Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803/20.3 Z Moulures, baguettes 4803/20.3 Z Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804/20.2 Z Production de charbon de bois (2) 24.1 G Panneaux de fibragglos 4804/26.6 J Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20.1 A Application de traitement des bois 4804/20.1 B Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805/20.4 Z Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20.4 Z Palettes 4805/20.4 Z Tourets 4805/20.4 Z Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807/20.5 A Fibres de bois 4807/20.1 A Farine de bois 4807/20.1 A Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36.4 Z Fabrication d'articles en liège 5408/20.5 C Commerce de gros de liège et articles en liège 5907/51.5 E Commerce de détail de liège et articles en liège 6422/51.4 S Fabrication d'articles de brosserie :
– fabrication de balais,
– de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines,
– de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges
– et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux
– et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses,
– balais, balayettes, etc.
– la fabrication de brosses à habits et à chaussures …32.91 Z y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5E est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’État du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1G est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)En vigueur
Élaboration par l'employeur d'un document à fin d'homologationL'article 3 : « Élaboration par l'employeur d'un document à fin d'homologation » de l'accord du 28 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d'activité dans les industries du bois et l'importation des bois est ainsi modifié :
« L'entreprise qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle de longue durée en application du présent accord, élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document.
Ce document comporte :
– un diagnostic sur la situation économique de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe et leurs perspectives d'activités ;
– les activités et les salariés auxquels s'applique l'activité réduite ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle sachant que cette dernière ne pourra pas être supérieure à 36 mois, consécutifs ou non sur une période de référence de 48 mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale : La réduction de l'horaire de travail d'un salarié ainsi mise en œuvre ne peut dépasser 40 % de la durée légale sur la totalité de la durée prévue dans le document, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020 et résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par le document unilatéral, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, sur la mise en œuvre et le bilan des dispositions prévues dans le document. Cette information a lieu au moins tous les trois mois. »En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésLes modalités de mise en œuvre du présent accord sont indépendantes de la taille des entreprises. Dès lors le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ces dispositions ont été définies par les signataires en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Date d'application et durée de l'accordL'article 9 « Date d'application et durée de l'accord » de l'accord du 28 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d'activité dans les industries du bois et l'importation des bois est ainsi modifié :
« Le présent accord entre en vigueur au lendemain du jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et jusqu'au 31 décembre 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et permet aux entreprises de transmettre le document visé à l'article 3, élaboré en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation, au 31 décembre 2022 au plus tard. »
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.En vigueur
Révision de l'avenantLe présent avenant pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un nouvel avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites. (1)
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail. (1)
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)Articles cités
Accord du 28 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d'activité face au « Covid-19 »
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 22 juin 2022 à l'accord national du 28 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d'activité
Extension
Etendu par arrêté du 13 sept. 2022 JORF 16 sept. 2022
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNB ; FFB ; GPFFB ; FFSL ; SEI ; FNIB UNFFB ; FABOMU ; FNMIAMB ; LCB ; SNIELB ; FIBRAGGLOS ; SNAPB ; FBT ; SNCB ; FTF ; UFFEP,
- Organisations syndicales des salariés : BATI MAT TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FNCB-CFDT,
Numéro du BO
2022-32
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché