Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

Textes Attachés : Avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022 relatif à la révision de la convention collective

IDCC

  • 3218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CEPNL, SPELC ; FEP CFDT ; SNEC CFTC,

Numéro du BO

2022-31

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  • Article

    En vigueur

    La présente sous-section a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en heures.

    Les dispositions relatives au forfait en heures sur l'année prévues par la présente sous-section sont d'application directe.

    Les établissements qui n'ont pas négocié leur propre accord ou qui n'ont pas la capacité de négocier peuvent donc conclure des conventions individuelles de forfait en heures sur l'année sur la base des présentes dispositions.

    L'accord du salarié est obligatoire.

  • Article 5.2.3.1

    En vigueur

    Salariés concernés

    Le forfait en heures s'applique aux cadres (cf. article 4.1.1.2) qui travaillent au sein d'une collectivité de travail sans être soumis au même horaire que les autres salariés, soit parce qu'ils ont un horaire qui leur est propre, soit parce qu'ils sont soumis constamment à des variations individuelles et imprévisibles aux salariés visés (1).

    Peuvent donc être concernés par le forfait heures les :
    – managers stratégiques : directeurs et adjoints de direction ;
    – responsables de niveau ;
    – assistants de direction, assistants 3 niveau, etc. ;
    – gestionnaires : responsables administratifs, responsables de paie, responsables réseau, etc. ;
    – chargés de projet : chargés de communication, chargés de partenariat, graphistes, webmasters, etc.
    – managers de proximité : coordinateurs d'équipe, etc. ;
    – managers d'activités.

    (1) Code du travail, art. L. 3121-56.

  • Article 5.2.3.2

    En vigueur

    Nombre d'heures comprises dans le forfait

    Les signataires de la présente convention collective ne visent pas à généraliser le travail au-delà des durées de travail de référence annuelles.

    L'objet du forfait en heures sur l'année créé par la présente convention collective est en effet :
    – de permettre avant tout, de répondre aux besoins d'organisation des établissements sur l'année pour des salariés qui ont un horaire propre ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un horaire collectif, ou qui ne peut pas forcément être prédéterminé ou dont l'activité peut être soumise à des variations individuelles aléatoires et imprévisibles ;
    – d'alléger les contraintes administratives de suivi et de fixation des horaires dans la journée ou dans la semaine et ainsi mettre en place un horaire véritablement personnalisé.

    Cependant, il peut arriver que le nombre d'heures des durées conventionnelles de travail de référence doive être dépassé. Le forfait heures dans cette situation permet (outre les éléments définis ci-dessus) de déterminer par avance le paiement du volume des heures supplémentaires à effectuer par le salarié et à fixer sa rémunération en incluant les majorations dues à ce titre. Il permet ainsi de simplifier la gestion administrative de la paie et de lisser la rémunération du salarié, avec son accord, sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel.

    Il peut alors être conclu avec les salariés visés par la présente section une convention individuelle de forfait annuel en heures d'au maximum 1 800 heures.

    Le salarié perçoit en ce cas la rémunération minimale applicable dans l'entreprise correspondant au nombre d'heures fixé dans le forfait, augmenté des majorations dues pour les heures supplémentaires prévues dans la convention individuelle de forfait.

  • Article 5.2.3.3

    En vigueur

    Période de référence du forfait en heures sur l'année

    La période de référence du forfait en heures sur l'année court par principe du 1er septembre au 31 août (1).

    (1) Cette période de référence peut être adaptée en fonction des besoins territoriaux (année scolaire différente notamment dans l'hémisphère sud) ou des besoins de l'établissement (par exemple fixation sur l'année civile et cela après consultation du CSE).
    Elle ne saurait être en aucun cas être supérieure à 12 mois.

  • Article 5.2.3.4

    En vigueur

    Signature d'une convention individuelle de forfait en heures

    La mise en œuvre d'une convention de forfait annuelle en heures est subordonnée à l'accord du salarié concerné.

    À ce titre, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en heures fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

    Cette convention de forfait en heures définit, selon l'article L. 3121-64 I 5° du code du travail (1) :
    – la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
    – le nombre d'heures travaillées dans l'année ;
    – la rémunération correspondante.

    Elle indique également la période de référence du forfait annuel en heures (année scolaire ou civile).

    (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

    Articles cités
    • article L. 3121-64 I 5° du code du travail
  • Article 5.2.3.5

    En vigueur

    Prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours d'année

    Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

    Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période de référence sont normalement déduites de la paie du mois au cours duquel elles ont été constatées.

    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.

    Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, dans la limite de la quotité saisissable. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.