Article 5.2.3.4
La mise en œuvre d'une convention de forfait annuelle en heures est subordonnée à l'accord du salarié concerné.
À ce titre, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en heures fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Cette convention de forfait en heures définit, selon l'article L. 3121-64 I 5° du code du travail (1) :
– la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
– le nombre d'heures travaillées dans l'année ;
– la rémunération correspondante.
Elle indique également la période de référence du forfait annuel en heures (année scolaire ou civile).
(1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.