En vigueur
Les enseignants exerçant dans des classes hors contrat ou des établissements sous contrat simple sont dans des situations spécifiques (conditions d'accès et d'exercice de la profession, des spécificités des missions et des activités, du prérequis de diplôme, de la mobilité à assurer dans tous les établissements, nécessaire parité de statut avec les maîtres titulaires de l'enseignement public).
Il en est de même pour les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques qui exercent obligatoirement dans le cadre d'un cumul d'emplois (enseignant faisant office de DDFPT agent public et fonction DDFPT en tant que salarié) et dont les missions et responsabilités s'articulent en complémentarité avec celles déterminées par voie réglementaire et rémunérées par l'État.
Les organisations représentatives signataires décident en conséquence, en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, de conserver les stipulations conventionnelles originales en dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail (1).
Cela permet d'assurer une égalité de traitement au sein d'une même communauté de travail (équivalence de traitement des enseignants agents publics et enseignants exerçant dans des classes hors contrat mais dans des établissements ayant majoritairement des classes sous contrat ou dans des établissements sous contrat simple).
Sont donc reprises les stipulations d'origine des conventions collectives relatives aux classifications et salaires minima suivantes :
– convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels (Ex IDCC 0390) ;
– convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1326) ;
– convention collective nationale du travail des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés (Ex IDCC 1446) ;
– convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1545).Le salaire minimum hiérarchique annuel pour un temps plein est calculé par la multiplication de la valeur du point de la fonction publique avec l'indice affecté.
(1) À la date de la signature de la présente convention collective.
En vigueur
Classifications et salaires minimum hiérarchiques des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels (Ex IDCC 0390)Le texte ci-dessous est la reprise du texte de l'article 9 de la CC IDCC 0390 : traitement des maîtres et des annexes relatives aux grilles d'avancement de rémunération :
“ 9.1. Les traitements des maîtres hors contrat sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans le respect de la législation en vigueur.
Les traitements sont annuels, payables par douzième – congés payés inclus.Le traitement des maîtres des classes sous contrat est celui prévu par l'État. Aucun supplément ne pourra être exigé, à moins qu'il ne se rapporte à un travail spécial non rétribué par l'État ou qu'il n'assure le maintien des droits acquis par les maîtres en fonction au moment de la passation du contrat par l'établissement.
9.2. Si l'effectif d'une classe dépasse 35 élèves à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est majoré de 5 %.
Les règles applicables aux effectifs des classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.
9.3. Les heures occasionnelles de suppléance non prévues au contrat sont payées à l'heure effective. Cette heure effective est calculée en prenant comme base le traitement normal annuel du maître remplaçant et en comptant l'année scolaire pour 36 semaines.
Les règles applicables aux heures de suppléance dans les classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.
1. Grille des professeurs des classes secondaires hors contrat au 1er septembre 2022
Tableau d'avancement Licence libre – Licence – Maîtrise
et éducation physique : assimilé
Niveau IlBaccalauréat
et éducation physique : autres
Niveau IIIPour un service
hebdomadaire de18 heures
(éducation physique 21 heures)18 heures
(éducation physique 21 heures)Échelon Durée Indice Durée Indice 1 2 ans 342 2 ans 342 2 2 ans 349 2 ans 3 2 ans 363 2 ans 4 2 ans 373 2 ans 5 2 ans 379 2 ans 6 2 ans 387 2 ans 7 2 ans 398 2 ans 8 2 ans 405 2 ans 344 9 2 ans 416 2 ans 353 10 2 ans 427 3 ans 365 11 2 ans 444 4 ans 381 12 2 ans 461 4 ans 398 13 Final 473 Final 413 2. Grille des enseignants des classes élémentaires, annexées aux établissements secondaires hors contrat au 1er septembre 2022
Tableau d'avancement Avec CAP
ou diplôme homologué
de niveau III/ (27 heures)Sans CAP (27 heures)
ou diplôme homologué de niveau IIIDiplôme homologué de niveau II Échelon Durée Indice Indice Échelon Durée Indice 1 2 ans 342 1 2 ans 342 2 3 ans 2 2 ans 346 3 3 ans 352 342 3 2 ans 361 4 4 ans 361 4 2 ans 372 5 4 ans 381 360 5 2 ans 379 6 4 ans 401 379 6 2 ans 387 7 4 ans 433 400 7 2 ans 399 8 5 ans 451 419 8 2 ans 405 9 Final 461 435 9 2 ans 416 10 2 ans 427 11 2 ans 444 12 2 ans 451 13 2 ans 461 3. Grille des enseignants des classes préparatoires, au 1er septembre 2022
Tableau d'avancement Classes préparatoires aux grandes écoles niveau I Service hebdomadaire : 18 heures Échelons Durée Indice 1 3 ans 380 2 4 ans 400 3 4 ans 419 4 4 ans 444 5 5 ans 470 6 5 ans 494 7 5 ans 529 8 5 ans 545 9 Final 575 En vigueur
Classifications et salaires minimum hiérarchiques des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail et de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1326)Le texte ci-dessous est la reprise du texte de l'article 9 : traitement des maîtres et des annexes relatives aux grilles d'avancement de rémunération :
“ 9.1. Les traitements des maîtres hors contrat sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans le respect de la législation en vigueur.
Les traitements sont annuels, payables par douzième – congés payés inclus.Le traitement des maîtres des classes sous contrat est celui prévu par l'État. Aucun supplément ne pourra être exigé, à moins qu'il ne se rapporte à un travail spécial non rétribué par l'État ou qu'il n'assure le maintien des droits acquis par les maîtres en fonction au moment de la passation du contrat par l'établissement.
9.2. Si l'effectif d'une classe dépasse 35 élèves à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est majoré de 5 %.
Les règles applicables aux effectifs des classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.
9.3. Les heures occasionnelles de suppléance non prévues au contrat sont payées à l'heure effective. Cette heure effective est calculée en prenant comme base le traitement normal annuel du maître remplaçant et en comptant l'année scolaire pour 36 semaines.
Les règles applicables aux heures de suppléance dans les classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.
Au 1er septembre 2022
Tableau d'avancement Classes élémentaires Pour un service hebdomadaire de Avec CAP
ou diplôme d'instituteur
27 heuresSans CAP
ni diplôme d'instituteur
27 heuresAvec diplôme
homologué niveau II
27 heuresÉchelon Durée Indice Indice Indice 1er échelon 2 ans 342 2e échelon 3 ans 3e échelon 4 ans 351 342 355 4e échelon 4 ans 360 364 5e échelon 4 ans 380 358 380 6e échelon 4 ans 400 378 400 7e échelon 4 ans 432 399 432 8e échelon 5 ans 450 418 450 9e échelon Final 460 434 460 En vigueur
Classifications et salaires minimum hiérarchiques des personnels enseignant hors contrat et des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (1) exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés (Ex IDCC 1446)Le texte ci-dessous est la reprise du texte de l'article 12 “ Rémunérations ” :
“ 12.1. Minima
Les rémunérations minimales ainsi que les conditions d'ancienneté sont établies par la commission paritaire nationale.
La grille ci-dessous est applicable depuis le 1er septembre 2022
Échelon Durée minimum Durée maximum Post Bac CAP à Bac 1 2 ans 3 ans 389 352 2 2 ans 4 ans 420 373 3 3 ans 4 ans 442 390 4 3 ans 4 ans 463 411 5 3 ans 4 ans 482 428 6 3 ans 4 ans 503 443 7 3 ans 4 ans 524 459 8 3 ans 4 ans 578 479 9 3 ans 4 ans 582 487 10 3 ans 4 ans 588 497 11 621 532 Les salaires sont obtenus par application à la date considérée de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon dans la catégorie du salarié. Les traitements sont annuels et payables par douzième, congés payés inclus.
En cas d'emploi à des niveaux multiples, la proratisation de la rémunération est de règle ; néanmoins, la grille supérieure peut s'appliquer à la totalité de la rémunération.
Le passage anticipé à l'échelon supérieur peut se faire après accord entre le salarié et le chef d'établissement.
12.2. Cas particuliers
Les professeurs qui n'ont exercé que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent, au titre des grandes vacances d'été, les 5/18 des traitements qui leur ont été versés pour le service effectif.
Les congés de maladie rémunérés et de maternité sont, pour le décompte des traitements des grandes vacances d'été, considérés comme période d'activité.
Des accords particuliers à chaque établissement règlent, éventuellement, d'une façon forfaitaire, le prix du logement et de la nourriture. S'il est question dans ces accords « d'avantages en nature », sans autre précision, ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité sociale.
Chapitre 2
Professeurs directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiquesArticle 15
Définition de l'emploi (2)15.1. Fonction définie et rémunérée par l'État en référence à la circulaire n° 2011-215 du 1er décembre 2011
Pour toutes les activités de formation professionnelle et/ ou technologique mises en œuvre par l'établissement, formation scolaire initiale et formation continue, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques est un organisateur et un conseiller sous l'autorité directe du chef d'établissement.
Sa mission peut se décliner sous quatre domaines :
– conseil au chef d'établissement ;
– organisation des enseignements technologiques et professionnels ;
– coordination et animation des équipes d'enseignants ;
– relations avec les partenaires extérieurs.15.2. Responsabilités spécifiques hors contrat
Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques est un collaborateur direct du chef d'établissement ; ses responsabilités spécifiques sont celles faisant l'objet de la présente convention collective. Les paragraphes suivants définissent des responsabilités et non des tâches.
Lorsque l'ampleur des responsabilités le nécessite, le chef d'établissement, dans le cadre du budget adopté en conseil d'administration de l'établissement, met à la disposition du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques les moyens humains nécessaires : adjoint ou assistant du DDFPT, chef d'atelier, magasinier ou secrétaire, etc., ainsi que les moyens matériels nécessaires.
a) Délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité
En matière d'hygiène et de sécurité, le DFFPT doit avoir délégation écrite de pouvoirs du chef d'établissement pour la totalité des lieux, plates-formes, installations, aménagements et agencements à usage d'enseignement professionnels et/ ou technologiques dans l'établissement. À cet effet, disposant, en qualité de DDFPT ou faisant fonction, de la compétence nécessaire, il doit se voir garantir aussi les moyens, l'autorité et l'autonomie indispensables aux termes de la jurisprudence.
Les moyens comprennent notamment un budget suffisant pour les réparations de sécurité.
L'autorité comprend notamment le pouvoir de faire cesser immédiatement une activité non sécurisée et pour le temps nécessaire, ainsi que l'autorité disciplinaire sur toute personne dans les lieux couverts par la délégation.
b) Recrutement des personnels
Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les enseignements professionnels et technologiques des sections scolaires professionnelles et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le DDFPT, obligatoirement :
– définit le profil du poste ;
– sélectionne les candidats ;
– reçoit les candidats en entretien d'embauche ;
– émet un avis circonstancié, au chef d'établissement, sur chaque candidat susceptible d'être retenu ;
– assure l'intégration effective dans l'établissement.c) Exécution des budgets pédagogiques de fonctionnement
Validation des demandes et lancement des commandes.
Suivi de la réception des matières et des matériels.
Vérification et imputation des factures.
Suivi régulier du budget prévisionnel.
d) Préparation des budgets pédagogiques d'investissement
Constitution des dossiers à destination des financeurs et décideurs extérieurs.
Préparation et lancement des appels d'offre, négociation technique et commerciale en suivi.
e) Exécution des budgets pédagogiques d'investissement
Lancement des commandes.
Suivi et réception des matériels.
Suivi de l'installation et de la mise en service des équipements. Validation de la facturation.
Si besoin, organisation de la formation nécessaire à l'utilisation.
f) Formation des personnels
Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les sections scolaires professionnelles et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le DDFPT analyse les besoins de formation, participe à la mise en œuvre du plan de formation, suit les personnels en retour de formation et s'assure du transfert des acquis de formation.
g) CFC-CFA
Quand un centre de formation continue et/ ou un centre de formation d'apprentis et/ ou une section d'apprentissage est annexé au lycée, le DDFPT est obligatoirement responsable de la coordination avec le secteur scolaire en matière de gestion des ressources humaines et matérielles et de gestion du temps et de l'espace pédagogiques.
h) Représentations extérieures
Quand le chef d'établissement donne délégation, le DDFPT représente l'établissement notamment auprès des instances de l'enseignement catholique.
i) Conseils
Ces responsabilités spécifiques rendent obligatoire pour le DDFPT sa participation ès qualité au conseil de direction de l'établissement et au conseil de perfectionnement du CFC et du CFA.
Article 18
Indemnité de responsabilités spécifiquesLa base minimale de l'indemnité de responsabilités spécifiques en points d'indice majoré (fonction publique) est déterminée par l'ensemble des éléments suivants :
1. Part fixe :
60 points.2. Part variable :
Calcul des effectifs pondérés :
– un élève compte pour 1 unité ;
– 1 000 heures/ année de stagiaire comptent pour 1 unité ;
– 350 heures/ année d'apprenti comptent pour 1 unité.Effectifs pondérés Tranches Avant validation
de la formation par la CPNAprès validation
de la formation par la CPN< 400 A 60 85 400-1 000 B 70 100 > 1 000 C 80 115 La part variable est modifiée lorsque l'évolution des effectifs pondérés sur plusieurs années consécutives l'impose.
Le passage d'une tranche à l'autre en fonction de l'évolution des effectifs est déterminé par le tableau suivant :
Durée continue totale Moyenne
des effectifs pondérés
sur la duréeTranche d'origine Passage en tranche Avant validation
de la formation par la CPNAprès validation
de la formation par la CPN3 ans < 320 B A 60 85 < 800 C B 70 100 2 ans > 440 A B 70 100 > 1 100 B C 80 115 L'application de ce dernier tableau sur le montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques versée par l'établissement n'est pas une modification du contrat de travail, mais est obligatoirement consignée dans un avenant au contrat. ”
(1) La terminologie chef de travaux a disparu au profit de celle de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques c'est pour cela que par lisibilité, les stipulations de la convention collectives reprises sont adaptées mais uniquement sur ce point.
(2) Les missions et responsabilités décrites sont spécifiques et complémentaires à celles déterminées par voie réglementaire et rémunérées par l'État.
Le DDFPT exerce dans le cadre d'un cumul d'emplois (enseignant faisant office de DDFPT agent public et fonction DDFPT en tant que salarié).
Le DDFPT qui n'assure que les rôles définis et rémunérés par l'État, ne relève pas de la présente convention collective.
Le DDFPT doit avoir une lettre de mission tri-partite (chef d'établissement/ inspecteur/ DDPFPT). Celle-ci est renouvelable tous les 3 ans par accord des parties.
Le DDFPT rémunéré en tant que tel par l'État pour au moins un mi-temps et assurant les responsabilités spécifiques supplémentaires aux rôles définis dans la circulaire n° 2016-137, relève de la présente sous-section pour les responsabilités spécifiques dans lesquelles il est un cadre autonome.
Les compétences du DDFPT exerçant les responsabilités spécifiques de cette fonction dans tout établissement relevant de la présente convention collective doivent être certifiées.En vigueur
Classifications et salaires minimum hiérarchiques de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1545)Le texte ci-dessous est la reprise du texte de la convention collective :
“ Titre Ier
Dispositions générales applicables aux maitres des classes sous contrat simple ou hors contratArticle 4
Catégories1. Maîtres diplômes – qualifiés – de Carrière
a) Maîtres diplômésEst dit maître diplômé :
1. Après son entrée en fonction dans l'enseignement catholique et la signature du contrat individuel de travail, le maître titulaire :
– d'un des diplômes universitaires exigés par la réglementation en vigueur ;
– du diplôme d'instituteur ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur obtenu dans l'un des centres de formation pédagogique privés habilités dans l'Enseignement catholique.2. Le maître recruté au plus tard à la rentrée de 1983 et qui a obtenu un agrément définitif après succès aux épreuves du CAP ou de l'examen professionnel.
a) Maîtres qualifiés
Est dit maître qualifié, le maître qui répond aux conditions suivantes :
– avoir enseigné comme maître diplômé pendant 2 ans au minimum ;
– avoir suivi pendant ces 2 ans une formation pédagogique donnée dans l'esprit de l'article 3 ;
– avoir reçu, sur sa demande, la qualification par décision de l'autorité diocésaine après avis de la commission de qualification.Le maître qualifié a toujours droit de priorité par rapport aux maîtres non qualifiés dans l'attribution des emplois vacants.
Les mots : emplois vacants s'entendent ici au sens d'emplois disponibles.
b) Maîtres de carrière
Est dit maître de carrière, sur sa demande adressée au directeur diocésain sous pli recommandé avec avis de réception, le maître qualifié justifiant d'une ancienneté de 5 ans après la date d'effet de sa qualification.
2. Maîtres suppléants
Pour assurer les intérims nécessités par les besoins du service, il est fait appel à des maîtres suppléants titulaires de l'un des diplômes requis pour enseigner par la réglementation en vigueur.
Sont aussi considérés comme maîtres suppléants les maîtres admis au concours interne. L'obtention du diplôme d'instituteur leur permet d'accéder à la catégorie des maîtres diplômés.
Titre II
Dispositions particulières (applicables aux maîtres des classes sous contrat simple)Article 21
Conditions d'applicationLes dispositions de la présente convention sont applicables aux maîtres enseignant dans des classes sous contrat simple dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.
Article 22
EngagementL'engagement ne sera définitif au sens des dispositions de l'article 6 qu'après agrément du maître par l'Etat.
Article 23
RémunérationLa rémunération des maîtres sous contrat simple est assurée par l'État. Aucune autre rémunération ne pourra être exigée à moins qu'elle ne se rapporte à un travail non rémunéré par l'État.
Titre III
Dispositions particulières applicables aux maîtres des classes hors contratArticle 27
ClassementÀ égalité de diplômes, de titres et de conditions d'emploi, les maîtres sont classés dans les échelles de traitement applicables aux maîtres contractuels et agréés.
L'avancement des maîtres hors contrat se déroule conformément au tableau ci-après :
Au 1er septembre 2022
Instituteurs hors contrat Échelon Ancienneté Indice 1 9 mois 371 2 9 mois 387 3 1 an 397 4 1 an 6 mois 404 5 1 an 6 mois 414 6 1 an 6 mois 421 7 3 ans 433 8 3 ans 3 mois 454 9 4 ans 476 10 4 ans 507 11 Jusqu'à la fin 555 Le classement et l'avancement des maîtres suppléants hors contrat s'opèrent dans les mêmes conditions que pour les maîtres suppléants des classes sous contrat simple. La durée d'un mandat syndical compte pour l'ancienneté.
Article 28
TraitementLes traitements sont annuels et payables par 1/12. Ils correspondent au temps normal de service précisé à l'article 10.
Lorsque le contrat de travail est conclu pour un nombre d'heures inférieur au temps normal de la classe, la rémunération sera calculée au prorata du nombre d'heures effectuées.
Le traitement des maîtres est identique à celui des maîtres rémunérés par l'État.
Le traitement des grandes vacances est fixé conformément aux règles applicables aux maîtres contractuels et agréés.
3. Maitres en agrément provisoire :
Est dit maître en agrément provisoire, le maître qui possède les diplômes requis pour enseigner, mais qui n'a pas encore satisfait aux épreuves de l'examen professionnel.4. Maitres d'enseignement spéciaux :
L'enseignement de certaines disciplines peut être confié à des maîtres d'enseignement spéciaux qui peuvent entrer ans une des catégories énumérées ci-dessus.5. Maitres hors contrat :
Les maîtres hors contrat accèdent aux catégories de maîtres énumérées ci-dessus s'ils répondent aux conditions prévues.Toutefois, les maîtres en fonction dans les classes hors contrat à la date de la rentrée scolaire précédant la signature de la présente convention, bénéficient des avantages reconnus aux maîtres diplômés : ils peuvent accéder à la qualification et au titre de maître de carrière dans les conditions prévues ci-dessus. ”
Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)
Textes Attachés : Avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022 relatif à la révision de la convention collective
IDCC
- 3218
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CEPNL, SPELC ; FEP CFDT ; SNEC CFTC,
Numéro du BO
2022-31
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché