Avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022 relatif à la révision de la convention collective

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

Article 4.1.4.4

En vigueur

Classifications et salaires minimum hiérarchiques de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1545)

Le texte ci-dessous est la reprise du texte de la convention collective :

“ Titre Ier
Dispositions générales applicables aux maitres des classes sous contrat simple ou hors contrat

Article 4
Catégories

1.   Maîtres diplômes – qualifiés – de Carrière
a) Maîtres diplômés

Est dit maître diplômé :

1. Après son entrée en fonction dans l'enseignement catholique et la signature du contrat individuel de travail, le maître titulaire :
– d'un des diplômes universitaires exigés par la réglementation en vigueur ;
– du diplôme d'instituteur ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur obtenu dans l'un des centres de formation pédagogique privés habilités dans l'Enseignement catholique.

2. Le maître recruté au plus tard à la rentrée de 1983 et qui a obtenu un agrément définitif après succès aux épreuves du CAP ou de l'examen professionnel.

a) Maîtres qualifiés

Est dit maître qualifié, le maître qui répond aux conditions suivantes :
– avoir enseigné comme maître diplômé pendant 2 ans au minimum ;
– avoir suivi pendant ces 2 ans une formation pédagogique donnée dans l'esprit de l'article 3 ;
– avoir reçu, sur sa demande, la qualification par décision de l'autorité diocésaine après avis de la commission de qualification.

Le maître qualifié a toujours droit de priorité par rapport aux maîtres non qualifiés dans l'attribution des emplois vacants.

Les mots : emplois vacants s'entendent ici au sens d'emplois disponibles.

b) Maîtres de carrière

Est dit maître de carrière, sur sa demande adressée au directeur diocésain sous pli recommandé avec avis de réception, le maître qualifié justifiant d'une ancienneté de 5 ans après la date d'effet de sa qualification.

2.   Maîtres suppléants

Pour assurer les intérims nécessités par les besoins du service, il est fait appel à des maîtres suppléants titulaires de l'un des diplômes requis pour enseigner par la réglementation en vigueur.

Sont aussi considérés comme maîtres suppléants les maîtres admis au concours interne. L'obtention du diplôme d'instituteur leur permet d'accéder à la catégorie des maîtres diplômés.

Titre II
Dispositions particulières (applicables aux maîtres des classes sous contrat simple)

Article 21
Conditions d'application

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux maîtres enseignant dans des classes sous contrat simple dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.

Article 22
Engagement

L'engagement ne sera définitif au sens des dispositions de l'article 6 qu'après agrément du maître par l'Etat.

Article 23
Rémunération

La rémunération des maîtres sous contrat simple est assurée par l'État. Aucune autre rémunération ne pourra être exigée à moins qu'elle ne se rapporte à un travail non rémunéré par l'État.

Titre III
Dispositions particulières applicables aux maîtres des classes hors contrat

Article 27
Classement

À égalité de diplômes, de titres et de conditions d'emploi, les maîtres sont classés dans les échelles de traitement applicables aux maîtres contractuels et agréés.

L'avancement des maîtres hors contrat se déroule conformément au tableau ci-après :

Au 1er septembre 2022

Instituteurs hors contrat
Échelon Ancienneté Indice
1 9 mois 371
2 9 mois 387
3 1 an 397
4 1 an 6 mois 404
5 1 an 6 mois 414
6 1 an 6 mois 421
7 3 ans 433
8 3 ans 3 mois 454
9 4 ans 476
10 4 ans 507
11 Jusqu'à la fin 555

Le classement et l'avancement des maîtres suppléants hors contrat s'opèrent dans les mêmes conditions que pour les maîtres suppléants des classes sous contrat simple. La durée d'un mandat syndical compte pour l'ancienneté.

Article 28
Traitement

Les traitements sont annuels et payables par 1/12. Ils correspondent au temps normal de service précisé à l'article 10.

Lorsque le contrat de travail est conclu pour un nombre d'heures inférieur au temps normal de la classe, la rémunération sera calculée au prorata du nombre d'heures effectuées.

Le traitement des maîtres est identique à celui des maîtres rémunérés par l'État.

Le traitement des grandes vacances est fixé conformément aux règles applicables aux maîtres contractuels et agréés.

3.   Maitres en agrément provisoire :
Est dit maître en agrément provisoire, le maître qui possède les diplômes requis pour enseigner, mais qui n'a pas encore satisfait aux épreuves de l'examen professionnel.

4.   Maitres d'enseignement spéciaux :
L'enseignement de certaines disciplines peut être confié à des maîtres d'enseignement spéciaux qui peuvent entrer ans une des catégories énumérées ci-dessus.

5.   Maitres hors contrat :
Les maîtres hors contrat accèdent aux catégories de maîtres énumérées ci-dessus s'ils répondent aux conditions prévues.

Toutefois, les maîtres en fonction dans les classes hors contrat à la date de la rentrée scolaire précédant la signature de la présente convention, bénéficient des avantages reconnus aux maîtres diplômés : ils peuvent accéder à la qualification et au titre de maître de carrière dans les conditions prévues ci-dessus. ”