Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

Textes Attachés : Avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022 relatif à la révision de la convention collective

IDCC

  • 3218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CEPNL, SPELC ; FEP CFDT ; SNEC CFTC,

Numéro du BO

2022-31

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  • Article 5.6.1

    En vigueur

    Autorisation d'absence pour raisons familiales

    Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée à l'occasion de certains événements dans les conditions fixées ci-dessous :

    Événement Durée
    1 Mariage ou Pacs du salarié 4 jours
    2 Naissance survenue au foyer du salarié 3 jours
    3 Arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption
    3 Mariage ou Pacs d'un enfant du salarié
    4 Décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans 8 jours
    5 Décès d'un enfant de 25 ans et plus S'il était lui-même parent 8 jours
    S'il n'était pas lui-même parent 5 jours
    6 Décès du conjoint, d'un partenaire de Pacs, du concubin 5 jours
    7 Décès d'un ascendant en ligne directe Parent 5 jours
    Grand parent et plus 3 jours
    8 Décès d'un beau parent du salarié
    Le beau parent est le père ou la mère du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs
    3 jours
    9 Décès d'un descendant en ligne directe autre qu'un enfant 3 jours
    10 Décès d'un frère ou d'une sœur 3 jours
    11 Ordination diaconale ou sacerdotale ou vœux perpétuels du salarié, de son conjoint ou d'un enfant du salarié 3 jours
    12 Pour un enfant du salarié, annonce :
    – de la survenue d'un handicap ;
    – de l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ;
    – de l'annonce d'un cancer.
    2 jours

    Ces absences sont prises en jours ouvrables successifs non fractionnables sauf accord de l'employeur dans un délai raisonnable entourant l'événement.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-2 du code du travail (1), les jours d'absence pour événements familiaux :
    – sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ;
    – ne sont pas déduits des congés payés notamment lorsqu'ils sont pris pendant des périodes de fermeture de l'établissement.

    Conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail (1), un congé de deuil cumulable avec le congé pour décès est accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé ne donne pas lieu à maintien de rémunération mais est indemnisé dans les conditions fixées par décret.

    (1) Dans sa rédaction à la date de signature de la présente convention collective.

  • Article 5.6.2

    En vigueur

    Congé maternité, congé paternité et congé d'adoption

    Après un an d'ancienneté dans l'établissement, le salarié en congé maternité, de paternité ou d'adoption bénéficie du maintien de sa rémunération, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.

    S'agissant du congé de maternité et d'adoption :
    1.   L'indemnisation n'est pas conditionnée à la perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale. En revanche, les indemnités journalières de Sécurité sociale perçues viennent en déduction du montant du salaire maintenu ;
    2.   Il n'est pas tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs au titre des absences pour cause de maladie professionnelle ou non professionnelle et d'accident du travail (voir article 7.1.2).

    S'agissant du congé de paternité, la période de maintien de salaire est de 11 jours consécutifs (18 en cas de naissances multiples) ne se confondant pas avec le congé de naissance de 3 jours ouvrables défini à l'article 5.6.1.

    Dans tous les cas, ces congés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté et du droit à congés payés.

  • Article 5.6.3

    En vigueur

    Congé parental d'éducation

    Le congé parental d'éducation est pris en compte à 100 % dans le calcul de l'ancienneté.

    Le salarié de retour de congé parental se voit proposer une formation dans le cadre de l'entretien professionnel.

  • Article 5.6.4

    En vigueur

    Absences pour enfant malade

    Tout salarié peut, sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu son responsable, bénéficier d'une autorisation d'absence dans la limite de 3 jours ouvrables par année scolaire pendant lesquels le salaire est maintenu pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans et quel que soit son âge s'il est en situation de handicap.

    Le salarié peut, sur justificatif médical et avec l'accord du responsable, s'absenter 6 autres jours pendant lesquels il reçoit un demi-salaire.

    Ces absences (les 3 jours rémunérés à 100 % ou les 6 jours à demi-salaire) peuvent être prises par journée ou demi-journée.

  • Article 5.6.5

    En vigueur

    Absences pour examen

    Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée pour un examen ou un concours en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) à caractère universitaire ou professionnel.

    La durée de l'absence exceptionnelle est composée :
    1.   Du temps nécessaire pour passer les épreuves ;
    2.   Du temps nécessaire au déplacement ;
    3.   Du temps de préparation dans la limite de 2 jours par an (1).

    Ces absences rémunérées sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.

    (1) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

  • Article 5.6.6

    En vigueur

    Congé et absences pour convenance personnelle


    Les salariés peuvent demander un congé pour convenance personnelle sans rémunération et dont la durée n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté. Ce congé, de durée déterminée, est précisé et éventuellement renouvelé par accord écrit entre le chef d'établissement et le salarié. Ce dernier obtient sa réintégration dans l'établissement à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par l'accord susmentionné.

  • Article 5.6.7

    En vigueur

    Congé de proche aidant

    Le salarié bénéficie du congé de proche aidant et de son indemnisation dans les conditions fixées par la loi.

    La CPPNI examinera la mise en place de tout dispositif à destination du salarié en congé de proche aidant et notamment la possibilité de création d'un dispositif de dons de jours mutualisé au niveau de la branche à son bénéfice.