Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 38 du 10 juin 2022 relatif à l'annexe I portant sur les classifications des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 14 novembre 2022 JORF 22 novembre 2022

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FO Transport,

Numéro du BO

2022-27

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Annexe 1
    Grille des salaires minima de l'avenant n° 37 du 18 janvier 2022 actualisée au 1er mai 2022

    Salaires minima à compter du 1er mai 2022

    Les parties signataires décident de conserver, à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Le coefficient 160 étant supprimé, il convient de porter, à titre dérogatoire, le salaire minimum du coefficient 170 (pour 151,67 h) à la valeur fixe de 1 645,58 euros.

    En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

    Ouvriers – employés

    (En euros.)

    CoefficientSalaires minima mensuels
    (151,67 h/ m)
    Niveau I (1)160 (1)1 603,15 (1)
    Niveau I1er échelon1701 645,58
    2e échelon1851 685,66
    Niveau II1er échelon2001 747,00
    2e échelon2101 787,89
    3e échelon2251 849,23
    Niveau III1er échelon2601 992,35
    2e échelon2802 074,14

    (1) Nota : Les termes soulignés sont barrés.

    Techniciens et agents de maîtrise

    (En euros.)

    CoefficientSalaires minima mensuels
    (151,67 h/ m)
    Niveau III1er échelon2601 992,35
    2e échelon2802 074,14
    Niveau IV1er échelon4302 687,52
    2e échelon5803 300,91
    Niveau V7604 036,97

    Cadres

    (En euros.)

    CoefficientSalaires minima annuels
    (151,67 h/ m)
    Niveau IV1er échelon43032 250,29
    2e échelon58039 610,91
    Niveau V76048 443,66
    Niveau VI112066 109,16
    Niveau VII147083 283,95

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant, qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois ait été menée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.  
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)