Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 1 juillet 2022 JORF 13 juillet 2022

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNTEC ; CINOV,
  • Organisations syndicales des salariés : FIECI CFE-CGC ; F3C CFDT ; FSE CGT ; CFTC MEDIA+,

Numéro du BO

2022-17

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    • Article

      En vigueur

      La loi du 8 août 2016 a mis en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

      L'accord de branche conclu le 14 décembre 2017 a mis en place la CPPNI de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, précisé ses règles de fonctionnement et prévu sa composition.

      Par le présent avenant, les partenaires sociaux souhaitent prendre en compte la dynamique du dialogue social de la branche ainsi que la diversité et la technicité des sujets de négociation, en permettant aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives composant la CPPNI d'inviter des personnes supplémentaires au sein de leurs délégations à des fins d'assistance technique.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1er de l'accord du 14 décembre 2017 relatif à la CPPNI

    À la fin du 2/ de l'article 1er de l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la CPPNI, intitulé « Composition de la CPPNI », sont ajoutés les paragraphes suivants :

    « Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche dispose de la faculté d'inviter une personne supplémentaire au sein de sa délégation.

    Le collège patronal a la possibilité d'inviter autant de personnes supplémentaires que d'organisation syndicale représentative. Les organisations professionnelles d'employeurs composant le collège employeurs s'accordent sur la répartition du nombre de personnes supplémentaires pouvant être invitées au sein de chaque délégation employeurs.

    Les organisations représentées au sein de la CPPNI indiquent au secrétariat de cette instance le nom de la personne ou des personnes invitées au sein de leur délégation. Le secrétariat informe ensuite l'ensemble des organisations représentées au sein de la CPPNI de la présence de ces invités aux réunions de la CPPNI.

    Les personnes invitées à participer aux réunions de la CPPNI ne sont pas habilitées à prendre position politiquement durant les réunions de la CPPNI, mais elles peuvent prendre la parole sur demande des représentants mandatés de leur délégation :
    – pour informer les membres de la CPPNI sur les travaux techniques des groupes de travail instaurés par la CPPNI ou par d'autres instances de branche ;
    – afin d'apporter un éclairage technique aux discussions.

    Lorsqu'elles sont salariées, les personnes invitées bénéficient, pour participer aux réunions de la CPPNI, d'autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les autres membres de la CPPNI ayant la qualité de salarié. »

  • Article 2

    En vigueur

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet. Durée de l'avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de signature.

  • Article 5

    En vigueur

    Conditions d'adhésion à l'avenant


    Peuvent adhérer au présent avenant toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale, association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Conditions de révision de l'avenant

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

    Cet avenant sera soumis aux règles de validité et de publicité en vigueur au jour de sa signature.

  • Article 7

    En vigueur

    Dénonciation

    Le présent avenant peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 6 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.