Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 24 janvier 2024 JORF 2 février 2024

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; ANSVADM ; SIDIV,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; CMTE CFTC ; CFE-CGC CHIMIE ; PHARMACIE LABM FO,

Numéro du BO

2022-1

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    • Article

      En vigueur

      L'article 2 de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance a confié, à compter du 1er janvier 2017 et pour une période de 5 ans, l'assurance et la gestion des régimes visés par cet accord à un organisme recommandé pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective « Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire » (IDCC 1555).

      Cette clause de recommandation arrivant à son terme le 31 décembre 2021, les partenaires sociaux ont décidé d'organiser une mise en concurrence en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale en vue de recommander un organisme assureur pour l'assurance, la gestion administrative et la gestion financière du régime de prévoyance des salariés de la branche, d'une part, et du régime frais de santé des salariés et anciens salariés, d'autre part.

      Au terme de la procédure d'appel d'offres, les partenaires sociaux ont établi la recommandation de l'organisme assureur lors de la réunion de la CPPNI en sa forme de commission sociale paritaire du 8 septembre 2021.

      Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif. Il n'est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.

      Il est convenu ce qui suit :

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Mutualisation des risques dans le cadre du régime professionnel conventionnel

    L'article 2.1 « Organisme assureur » de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :

    « 2.1   Organisme assureur recommandé

    À l'issue d'un appel d'offres répondant à l'ensemble des critères définis par l'article L. 912-1, II du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander l'APGIS, institution de prévoyance, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour assurer la couverture complémentaire maladie-chirurgie-maternité et prévoyance couvrant les risques décès – invalidité – incapacité des salariés définie par le présent accord et la gestion administrative du fonds sur le haut degré de solidarité.

    Cette recommandation a notamment pour objet :
    – de donner l'assurance que la couverture proposée par l'organisme recommandé est bien conforme aux garanties et cotisations minimales visées à l'article 1er de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance, qu'elle profite de conditions économiques avantageuses dans le cadre d'une solidarité et une mutualisation professionnelle de branche ;
    – de faire bénéficier les salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes à l'organisme assureur recommandé des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité à travers notamment le financement de prestations d'actions sociales ;
    – et de garantir, dans des conditions privilégiées définies dans l'annexe III de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance, le maintien des garanties santé au profit des anciens salariés, se trouvant dans l'un des cas énumérés au du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

    Cette recommandation prend effet à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée maximale de 5 ans.

    Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet de cette recommandation.

    Les partenaires sociaux pourront notamment s'appuyer sur le rapport technique présenté par le (ou les) actuaire (s) conseil (s) auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister.

    Les signataires du présent avenant gardent la possibilité de demander au comité paritaire de gestion de réexaminer chaque année les modalités d'organisation et de gestion de la mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité, et maladie-chirurgie-maternité.

    Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective n'ont pas l'obligation de contracter auprès de l'organisme assureur recommandé mais elles y sont invitées par les partenaires sociaux de la branche afin de garantir la mutualisation du présent régime. »

    L'article 2.2 « Modalités d'adhésion de l'entreprise au régime professionnel conventionnel (RPC) » et l'article 2.3 « Modalités et conséquences de la résiliation de l'entreprise au régime professionnel conventionnel (RPC) » de l'accord initial du 14 décembre 2016 restent inchangés.

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de la direction générale du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code de travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail.