Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 9 mars 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Extension

Etendu par arrêté du 1 avril 2022 JORF 13 avril 2022

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIM ; UPF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTE CFDT ; FNPD CGT,

Numéro du BO

2021-52

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  • Article

    En vigueur

    Le présent accord révise l'article 10 de la convention collective nationale unifiée (CCNU) « Ports et manutention » relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle, qu'il développe et actualise, et auquel il se substitue. Il vaut avenant n° 14 à la CCNU.

    Le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes impose de lutter contre toutes formes de discriminations et contre les atteintes à la dignité, en veillant à l'égalité des chances et de traitement.

    Pour atteindre ces objectifs, les parties signataires conviennent de prendre appui sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ports et manutention, qu'elles chargent de la collecte et du traitement des informations relatives à la situation respective des femmes et des hommes au sein de la branche, en vue d'établir un rapport annuel.

    Dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord, un premier bilan sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dont le cahier des charges sera arrêté en CPNE, sera établi par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, afin de compléter les données de la branche.

    À l'issue de cette étude, les dispositions du présent accord seront réajustées si nécessaire, étant précisé que les dispositions conventionnelles priment sur les accords d'entreprises.

    Les parties signataires rappellent par ailleurs que depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à une double obligation : suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et résorption des autres inégalités professionnelles.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic chiffrés relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération et qui ne prévoit pas de mesures, à son niveau, en matière d'accès à l'emploi, de promotion professionnelle et de résorption des écarts éventuels de rémunération, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. (Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)