Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 13 octobre 2021 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident

Extension

Etendu par arrêté du 3 juin 2022 JORF 24 juillet 2022

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO,

Numéro du BO

2021-48

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont conclu le 10 décembre 1987 un avenant n° 40 à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, relatif à la mutualisation du risque maladie-accident.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont réexaminé les conditions d'organisation de la mutualisation, rappelé de façon unanime leur attachement à la mutualisation et à la solidarité professionnelle et procédé à une mise en concurrence d'organismes assureurs aux fins de recommander un ou plusieurs organismes pour la mise en œuvre du régime.

      Il est par ailleurs apparu que certaines dispositions du texte étaient devenues obsolètes.

      À l'issue de la procédure et des discussions, il est convenu de toiletter l'avenant n° 40 en le modifiant comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1er « Principe général » est modifié comme suit :

    La phrase : « Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son soixantième anniversaire. » est supprimée .

  • Article 2

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 2 « Organisme gestionnaire de l'accord » sont remplacées par les suivantes :

    « L'application intégrale du dispositif conventionnel est organisée par la souscription d'un contrat d'assurance, lequel fait expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et met en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

    Les partenaires sociaux rappellent l'importance et l'intérêt de la mutualisation des risques au niveau de la branche qui permet de :
    – pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par certaines entreprises lors de la mise en place d'une couverture complémentaire ;
    – assurer l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, à un tarif identique, sans considération notamment de leur sexe, âge, état de santé ou de la taille de l'entreprise ;
    – organiser un niveau qualitativement adéquat de couverture compte tenu des besoins de la branche ;
    – déployer une solidarité professionnelle grâce à la mutualisation du financement d'une politique d'action sociale et de prévention adaptée aux métiers de la branche et en lien avec les autres dispositifs d'action sociale et de prévention mis en œuvre dans la branche.

    C'est pourquoi les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'affilier leur personnel à l'un des organismes suivants :
    – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
    – APICIL Prévoyance, institution de régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis 38, rue François Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire, SIREN 321 862 500 ;
    – CCPMA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.

    Ces organismes recommandés accueillent l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, sans sélection, ni surcotisation.

    Une convention de gestion est établie entre les partenaires sociaux et les organismes recommandés qui précise notamment les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel. Les communications adressées par les organismes recommandés aux entreprises sont préalablement soumises pour validation à la CPPNI.

    Les organismes recommandés présentent chaque année à la CPPNI un rapport sur la mise en œuvre et l'équilibre du régime détaillant spécifiquement les mesures de solidarité. Conformément à l'article D. 912-14 du code de la sécurité sociale, la commission peut demander communication du rapport annuel prévu à l'article L. 912-1 du même code.

    Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par la CPPNI au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, les organismes présentent un rapport permettant le suivi du régime sur les quatre dernières années (évolution des cotisations, des prestations, sinistralité, mise en œuvre des droits non contributifs …). »

  • Article 3

    En vigueur

    Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 6 « Salaire de référence. Revalorisation » :

    « En cas de changement d'organisme assureur, l'assureur dont le contrat est résilié maintient les garanties décès pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi Évin. L'employeur organise la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service ainsi que la revalorisation des bases de calcul du capital décès dans les conditions ci-dessus définies. ».

  • Article 4

    En vigueur

    L'article 7 « Cotisation » est complété comme suit :

    « Pour la détermination des cotisations relevant du présent régime, l'assiette de cotisation visée ci-dessus est constituée comme suit :
    – la “ tranche A ” (dite TA ou T1) est constituée de l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale dont le montant n'excède pas le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (elle correspond à la tranche 1 définie par l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO) ;
    – la “ tranche B ” est constituée de l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à 4 fois le même plafond. ».

  • Article 5

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les suivantes :

    « Article 8
    Solidarité

    Dans le cadre des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, une part égale à 2 % de la cotisation HT permet le financement d'actions procédant d'un objectif de solidarité, selon les orientations définies par la CPPNI.

    Prévention

    Ces actions sont prioritairement des actions de prévention déterminées en prenant en compte les éventuels objectifs d'amélioration de la santé et de la qualité de vie définis dans le cadre des négociations conventionnelles. Elles ont pour objectif de contribuer à l'accès à l'emploi ainsi qu'à l'attractivité des emplois par la préservation de l'intégrité physique et psychique des salariés.

    Action sociale

    Ce prélèvement peut également permettre le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés dont la situation le justifie selon des critères que la CPPNI définit.

    Contrôle

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les présentes stipulations prévoyant des garanties collectives complémentaires présentant un degré élevé de solidarité prévalent sur celles des conventions d'entreprise, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L'appréciation du caractère équivalent des garanties inclut l'ensemble des mesures de solidarité qui sont un élément essentiel du régime.

    La CPPNI contrôle la mise en œuvre des mesures de solidarité par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

    À cet effet, l'organisme assureur transmet chaque année à l'entreprise un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègre les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche (ou leur assureur directement) transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
    – par voie postale, à l'adresse suivante : secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SDLM ;
    – sous format numérique, à l'adresse suivante : [email protected]. »

  • Article 6

    En vigueur

    1° L'article 10 est rédigé comme suit :

    « Article 10
    Maintien des garanties

    Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5, le droit aux garanties est suspendu à la date de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période. La garantie reprend effet dès la reprise du travail.

    Le bénéfice des garanties est toutefois maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette de cotisations à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur). »

    2° L'actuel article 10 « Entrée en vigueur » devient l'article 11.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2022.

    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet qui repose sur la mutualisation, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail. Les dispositions dont la modification est opérée par le présent avenant demeurent en application jusqu'à extension ministérielle de l'avenant pour les entreprises non syndiquées.