Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023 (1)

Extension

Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Chambéry, le 30 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Domaines skiables,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNST CGT,

Nota

(1) A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cette convention, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

Numéro du BO

2021-44

Code NAF

  • 49-39C

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

  • Article 4.1

    En vigueur

    Durée du travail

    À défaut de dispositions spécifiques, convenues dans le cadre d'accords d'entreprise ou mises en œuvre par application directe de dispositions légales, la durée du travail effectif des salariés est fixée, selon la législation en vigueur, par semaine civile.

    La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

    Sont exclus :
    – les temps d'habillage et de déshabillage. Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties, soit financières soit sous forme de repos, sont déterminées par accord d'entreprise ou à défaut par le contrat de travail ;
    – les temps de repas (cf. article 4.4) ;
    – les heures perdues et indemnisées en cas d'intempérie.

  • Article 4.2 (1)

    En vigueur

    Contingent annuel d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, à défaut d'accord d'entreprise, à 150 heures.

    À défaut d'accord d'entreprise fixant une période différente, la période de référence de ce contingent s'étend, compte tenu de la particularité de la profession, du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.

    (1) L'article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail.  
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 4.3

    En vigueur

    Temps partiel


    Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation sous réserve des dispositions suivantes.

  • Article 4.3.1

    En vigueur

    Heures complémentaires

    La limite dans laquelle il est possible de faire effectuer des heures complémentaires est portée au 1/3 de la durée contractuelle de travail, sans toutefois pouvoir atteindre la durée légale du travail.

    À défaut d'accord d'entreprise plus favorable, les heures complémentaires font l'objet d'une majoration de 10 %.

  • Article 4.3.2

    En vigueur

    Complément d'heures

    La durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par voie d'avenant. Il pourra être conclu un maximum de 8 avenants par an en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné.

    Les compléments d'heures négociées dans le cadre d'avenants au contrat de travail sont rémunérés au taux normal, sous réserve des majorations prévues par la loi pour les heures supplémentaires  (1).

    L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.

    Il appartient à l'employeur d'identifier les salariés souhaitant bénéficier d'avenants de compléments d'heures. Dès lors que les salariés se sont portés volontaires, l'employeur devra leur proposer prioritairement les avenants correspondant aux besoins de compléments d'heures identifiés. Lorsque plusieurs salariés sont susceptibles d'être intéressés, l'employeur doit effectuer un choix en tenant compte de critères objectifs.

    Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail n'est pas une faute et ne peut entraîner de sanction disciplinaire.

    (1) Les termes « sous réserve des majorations prévues par la loi pour les heures supplémentaires » figurant au 2e alinéa de l'article 4.3.2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail.  
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 4.4

    En vigueur

    Temps de repas

    Pour permettre au personnel de consommer normalement son repas, en dehors de son poste de travail, il lui sera accordé en principe, un minimum d'une heure d'interruption de travail, temps de trajets inclus.

    Toutefois dans le cas où les conditions d'exploitation imposeraient que cette interruption de travail soit égale ou inférieure à 45 minutes, le temps d'interruption correspondant serait rémunéré sur la base du salaire des heures normales mais exclu du décompte de la durée du travail :
    – l'interruption supérieure à 45 mn n'est pas rémunérée ;
    – l'interruption égale ou inférieure à 45 mn est rémunérée comme dit ci-dessus ;

    L'interruption ne peut être inférieure à 20 minutes.  (1)

    (1) Le 5e alinéa de l'article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui prévoit un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.  
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 4.5

    En vigueur

    Intempéries

    Lorsque les conditions climatiques et atmosphériques font obstacle au fonctionnement normal de l'exploitation de l'entreprise ou d'un secteur géographique de celle-ci, et dans la mesure où aucun emploi de remplacement ne peut être proposé, les 48 premières heures perdues de ce fait, au cours d'une année (entre le 1er novembre et le 31 octobre de l'année suivante), font l'objet du traitement suivant :
    – la moitié des heures perdues est indemnisée au taux horaire de base du salarié. Cette indemnisation est donc limitée à 24 heures dans l'année ;
    – l'autre moitié n'est pas rémunérée avec la paye du mois au cours duquel les heures ont été perdues. Ces heures sont récupérables conformément à la législation en vigueur ;

    Les heures de récupération, effectuées au-delà de la durée légale du travail, sont considérées comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires. Ce sont donc des heures ordinaires de travail, rémunérées comme telles avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

    Les heures perdues au-delà de 48 heures sont récupérables, conformément aux dispositions légales.

  • Article 4.6

    En vigueur

    Congés payés

    Tout membre du personnel bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée conformément à la législation en vigueur, soit deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif au sens de l'article L. 1111-2 du code de travail.  (1)

    Cette durée est augmentée selon l'ancienneté du personnel, ancienneté calculée conformément à l'article 3.17 de la présente convention collective, à raison de :
    – 1 jour de congé supplémentaire après 4 ans d'ancienneté ;
    – 2 jours de congé supplémentaire après 8 ans d'ancienneté ;
    – 3 jours de congé supplémentaire après 12 ans d'ancienneté ;
    – 4 jours de congé supplémentaire après 16 ans d'ancienneté.

    La période des congés annuels s'étend à l'année entière.

    Toutefois, compte tenu de l'activité saisonnière de la profession, les congés ne pourront être accordés que pendant les périodes où l'absence des intéressés ne risque pas de gêner l'exploitation.

    De plus, la 5e semaine de congés payés ne sera pas obligatoirement dissociée du congé principal ; si elle l'était, elle ne serait pas prise en compte pour l'ouverture du droit à congé supplémentaire pour fractionnement, tels que définis par l'article L. 3141-23 du code du travail.

    La date des congés, en cas de fermeture totale de l'établissement et en cas de congé par roulement, est fixée par l'employeur. Dans ce dernier cas, l'ordre de départ est établi après consultation des institutions représentatives du personnel, en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des intéressés et, successivement et dans l'ordre, de leur situation de famille et de leur ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 3.17 de la présente convention.

    L'ordre de départ est communiqué à chaque bénéficiaire dès que possible et, en tout cas, un mois au moins avant son départ. Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

    (1) Le 1er alinéa de l'article 4.6 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 1111-2 soit entendue comme l'article L. 3141-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 4.7

    En vigueur

    Compensation du travail des jours fériés

    Le personnel ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera chaque année d'un jour de repos compensateur pour chacune des journées du 1er novembre, du 11 novembre, de Noël, du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 8 mai, de l'Ascension, du lundi de Pentecôte, du 14 juillet et du 15 août pendant laquelle ou lesquelles il aura travaillé.

    Les dates de ces repos compensateurs et dont le nombre n'excèdera pas dix par an seront fixées par l'employeur, au moins 48 heures à l'avance, et ne pourront être reportées au-delà de la fin de la saison.

    Lors de la prise de ce repos compensateur, le salarié perçoit la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Si le repos n'est pas pris, il donnera lieu à une indemnité compensatrice, correspondant au paiement des heures travaillées.

    S'agissant du 1er mai, les dispositions légales s'appliquent (art. L. 3133-6).

  • Article 4.8

    En vigueur

    Travail de nuit

    Comme cela a toujours été pratiqué dans la profession du fait de la nécessité d'assurer la continuité du service dans des conditions de sécurité optimale et dans le respect de la législation, du fait également des contraintes liées à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, les entreprises de la profession sont amenées à recourir au travail de nuit.

    Pour l'application du présent article, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

    À l'exception des cadres en forfait jour, deux cas de figure sont à considérer :  (1)

    (1) Le 3e alinéa du préambule de l'article 4.8 est étendu sous réserve que les salariés visés n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Travail de nuit programmé. Travailleur de nuit

    Le travailleur de nuit s'entend de tout travailleur qui :
    – soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie ci-dessus ;
    – soit accomplit, au cours de 1 mois civil, au moins 25 heures de travail de nuit ;
    – soit accomplit, sur douze mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.

    Sont notamment concernés les salariés de toutes catégories, indispensables à l'activité de la station, affectées :
    – à la conduite des appareils ;
    – à la conduite des engins de damage ;
    – à la production de neige ;
    – à la maintenance ;
    – à la surveillance et à la sécurisation du domaine skiable ;
    – à l'organisation et à l'animation d'activités nocturnes.

    Le travailleur de nuit bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale à 20 % des heures de nuit effectuées.

    Une partie et une partie seulement de ce repos pourra être convertie en rémunération calculée sur le salaire horaire de base.

    Cette disposition ne s'applique pas en cas d'accord d'entreprise plus favorable. (2)

    (1) L'article 4.8.1 est étendu sous réserve de la négociation d'une convention d'entreprise conforme aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail.
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

    (2) Le dernier alinéa de l'article 4.8.1 est exclu de l'extension en ce qu'il prévoit la primauté de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise alors qu'un accord d'entreprise peut en effet prévoir, en matière de contreparties au travail de nuit, des stipulations moins favorables que celles de l'accord de branche.
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 4.8.2

    En vigueur

    Travail de nuit exceptionnel

    Le salarié qui, sans relever des dispositions précédentes, est appelé à travailler exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures bénéficiera d'une majoration de son salaire horaire de base de 100 %.

    Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.

    Le personnel appelé sans autre obligation durant la nuit et en dehors de son horaire normal à coucher sur place en vue de la reprise matinale de l'exploitation recevra une indemnité d'incommodité égale à trois fois son salaire horaire.

  • Article 4.9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout salarié bénéficie, sur justification à l'occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels payés conformément au code du travail.

    Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par ces événements. (1)

    Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.

    En outre, il sera accordé aux pères ou aux mères de famille, sur présentation d'un certificat médical et conformément aux dispositions légales, un congé non rémunéré pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence de l'un d'eux d'une façon continue.

    (1) Le 2e alinéa de l'article 4.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 4.9 (1)

    En vigueur

    Congés exceptionnels

    Tout salarié bénéficie, sur justification à l'occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels payés conformément au code du travail. Pour le décès d'un ascendant, autre que père ou mère, un jour de congé sera également octroyé.

    Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par ces événements.

    Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.

    En outre, il sera accordé aux pères ou aux mères de famille, sur présentation d'un certificat médical et conformément aux dispositions légales, un congé non rémunéré pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence de l'un d'eux d'une façon continue.

    (1) L'article 4.9 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui encadrent la prise du congé de naissance.
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 4.10

    En vigueur

    Journée de solidarité

    La journée de solidarité sera définie dans chaque entreprise.

    La date à laquelle les salariés effectueront leur journée de solidarité se situera chaque année pendant la saison d'hiver.

    En vertu de la négociation qui prévaudra dans chaque entreprise, cette journée de solidarité pourra prendre la forme :
    – soit du travail d'un jour férié jusque-là chômé autre que le 1er mai ;
    – soit de la suppression d'un jour de RTT ;
    – soit de toute autre disposition permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé du fait de modalités particulières d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, il peut être envisagé le fractionnement en heures de la journée de solidarité.

    Compte tenu de la continuité d'activité des entreprises du secteur pendant la saison, la journée de solidarité pourra être différente pour chaque salarié.

    La durée de la journée de solidarité est fixée comme suit :
    – pour les salariés permanents à temps plein, la durée de cette journée est fixée à 7 heures.
    Cela entraîne une augmentation de 7 heures de la durée annuelle du travail.
    – pour les salariés permanents à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail ;
    – pour les cadres bénéficiant d'un forfait-jours, le nombre annuel de jours de travail est majoré de 1 jour ;
    – pour tous les saisonniers, la durée de cette « journée » de solidarité est proratisée : 7 heures par rapport à la durée annuelle du travail de l'entreprise ; selon le calcul suivant :
    7 × durée en heures du contrat saisonnier / durée annuelle collective du travail de l'entreprise = durée en heures de la « journée » de solidarité.

    Le travail accompli pendant cette journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

(1) A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cette convention, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

Nota

  • (1) A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cette convention, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)