Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Article 4.3.2

En vigueur

Complément d'heures

La durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par voie d'avenant. Il pourra être conclu un maximum de 8 avenants par an en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné.

Les compléments d'heures négociées dans le cadre d'avenants au contrat de travail sont rémunérés au taux normal, sous réserve des majorations prévues par la loi pour les heures supplémentaires  (1).

L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.

Il appartient à l'employeur d'identifier les salariés souhaitant bénéficier d'avenants de compléments d'heures. Dès lors que les salariés se sont portés volontaires, l'employeur devra leur proposer prioritairement les avenants correspondant aux besoins de compléments d'heures identifiés. Lorsque plusieurs salariés sont susceptibles d'être intéressés, l'employeur doit effectuer un choix en tenant compte de critères objectifs.

Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail n'est pas une faute et ne peut entraîner de sanction disciplinaire.

(1) Les termes « sous réserve des majorations prévues par la loi pour les heures supplémentaires » figurant au 2e alinéa de l'article 4.3.2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail.  
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)