Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.

Textes Attachés : Accord du 27 mai 2021 relatif à la modification de la convention collective

IDCC

  • 1513

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 mai 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNECE ; BRF ; ABF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; CFE-CGC SNI2A,

Numéro du BO

2021-31

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  • Article

    En vigueur

    La demande de la CFDT (7.1) a été intégrée.

    L'article 7.7 et l'article 7.9 ont été mis à jour de la LFSS pour 2021 (événements familiaux et congé paternité).

    Les demandes concernant les congés supplémentaires d'ancienneté et de rajout d'un cas d'événement (hospitalisation d'un enfant du salarié ou du conjoint du salarié : 1 jour) rémunéré sont renvoyés en CPPNI.

  • Article 7.1

    En vigueur

    Durée des congés payés

    L'ensemble du personnel bénéficiera de cinq semaines de congés payés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-3 et suivants du code du travail pour une année complète de temps de présence au travail (soit 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, ou assimilé – article L. 3141-4 du code du travail).

    Outre les exceptions légales, ne sont pas assimilés à du temps de présence au travail pour l'appréciation du droit aux congés payés :
    – les jours de maladie ;
    – les périodes de chômage total au-delà de deux quatorzaine ;
    – les périodes de grève ;
    – et, d'une manière générale, toute absence pendant laquelle le contrat se trouve suspendu, à l'exception de celles qui légalement (notamment article L. 3141-5 du code du travail) ou conventionnellement entrent en compte pour le calcul des congés payés.

    L'année de référence pour apprécier le droit au congé est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, sauf accord d'entreprise ou d'établissement en stipulant autrement (art. L. 3141-11 du code du travail).

  • Article 7.2

    En vigueur

    Congés supplémentaires d'ancienneté

    Il est attribué au personnel un congé supplémentaire d'ancienneté :
    – 1 jour ouvré après 10 ans d'ancienneté ;
    – 2 jours ouvrés après 15 ans d'ancienneté ;
    – 3 jours ouvrés après 20 ans d'ancienneté ;
    – 4 jours ouvrés après 25 ans d'ancienneté.

    Ce congé supplémentaire s'ajoute au droit au congé acquis dans l'année de référence pendant laquelle intervient l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise apprécié au 31 mai de chaque année.

    Il ne peut être pris qu'après avoir épuisé le congé payé légal et n'ouvre pas droit à congé supplémentaire de fractionnement.

    Il est attribué au prorata du droit principal à congés payés. Le personnel voit sa rémunération maintenue.

    Ces congés ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires d'ancienneté déjà existants dans les entreprises. Ils seraient réexaminés en cas de modification des dispositions légales et réglementaires.

  • Article 7.3

    En vigueur

    Modalités et période de prise des congés

    La période normale de prise des congés tient compte des usages propres à chaque entreprise. Elle doit comprendre dans tous les cas la période allant du 1er mai au 31 octobre.

    L'ordre de départ en congé sera fixé par l'employeur après consultation des intéressés, du CSE, en tenant compte des nécessités de la production, de la situation familiale des bénéficiaires et de leur ancienneté dans le respect des obligations rappelées à l'article L. 3141-16 du code du travail. L'ordre et les dates des départs en congé principal seront communiqués au personnel au moins deux mois à l'avance et au plus tard le 1er mars. Ces dates ne peuvent être modifiées sauf commun accord ou circonstances exceptionnelles que dans le respect d'un délai de un mois avant la date prévue du départ.

    La répartition des dates de congés payés sera faite de telle sorte que le personnel bénéficie au moins de trois semaines de congés consécutives s'il en manifeste la demande. En cas de fractionnement des congés dans les conditions prévues par la loi, il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale est au moins égal à 6, et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

    Sauf dérogation acceptée par l'employeur, la cinquième semaine ne pourra être accolée au congé principal. Les dispositions prévues par les articles L. 3141-17 et suivants du code du travail s'appliquent pour le fonctionnement et le report de congés.

    Il est rappelé qu'en cas d'empêchement de prise de congés pour maternité, maladie ou accident, le salarié bénéficie d'un droit à congé dans les conditions fixées par la jurisprudence.

    Selon la loi, les congés peuvent être pris dès l'embauche (art. L. 3141-12 du code du travail) sans préjudice des règles fixées par la loi.

  • Article 7.4

    En vigueur

    Congés des jeunes travailleurs


    Le personnel âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente et n'ayant pas travaillé pendant toute l'année de référence peut bénéficier d'un congé non rémunéré dans la limite de 5 semaines.

  • Article 7.5

    En vigueur

    Congés des mères de famille


    Le congé supplémentaire rémunéré des mères de famille âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente est de 2 jours ouvrés par enfant à charge.

  • Article 7.6

    En vigueur

    Indemnité de congé

    L'indemnisation du congé est établie selon un double mode de calcul (art. L. 3141-24 du code du travail) :
    – un dixième de la rémunération perçue pendant l'année de référence ;
    – salaire qui aurait été perçu pendant la durée du congé (à l'exclusion des indemnités représentatives de frais).

    C'est le mode de calcul le plus favorable au salarié qui est retenu.

    En cas de décès, l'indemnité de congés payés restant due est versée aux ayants droit.

  • Article 7.7

    En vigueur

    Autorisation d'absence pour événements familiaux ou exceptionnels (en jours ouvrés)

    Sous réserve des dispositions des article L. 3142 et suivants du code du travail

    Dès l'entrée des salariés dans l'entreprise, ne seront pas déduites de la rémunération du personnel les absences motivées par :
    – mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 5 jours ;
    – mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;
    – décès du conjoint du salarié, du partenaire lié par un Pacs, du concubin : 3 jours ;
    – décès d'un enfant : 5 jours ;
    – décès des beaux-parents du salarié, des parents du salarié : 3 jours ;
    – décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour ;
    – décès des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs du salarié : 3 jours ;
    – réserve opérationnelle et service national, indemnisation du temps réellement passé au stage dans la limite de : 3 jours ;
    – naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours pour le père, le conjoint, le concubin, ou le partenaire pacsé, ayant le statut de salarié. Ce congé pour le père est un droit indépendant du congé paternité ;
    – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
    – hospitalisation d'un enfant du salarié ou du conjoint du salarié : 1 jour.

    Ces autorisations d'absence doivent être prises à l'occasion de l'événement et sur présentation d'une pièce justificative. Elles ne peuvent être différées et suspendent, le cas échéant, les congés payés ou RTT en cours en informant préalablement l'employeur.

    Articles cités
    • dispositions des article L. 3142 et suivants du code du travail
  • Article 7.8

    En vigueur

    Congés et absences autorisées non rémunérés

    Lesdispositions de l'article L 1225-61 du code du travail s'appliquent. En outre, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise pourra bénéficier de congé sans solde (sauf accord d'entreprise ou individuel) pour soigner son enfant à charge (au sens fiscal du terme) malade ou accidenté, sur présentation d'un certificat médical, et à condition que ces congés soient proportionnels à la durée de la maladie de l'enfant et que le total n'excède pas 15 jours par année civile, ceci incluant le cas échéant les durées plus courtes prévues par l'article L 1225-61 du code du travail.

    Ce congé est considéré comme période de travail effectif pour la détermination de la durée et des droits à congés.

    En cas d'événement grave, un congé non rémunéré d'une durée supérieure peut être autorisé par l'entreprise.

  • Article 7.9

    En vigueur

    Congé paternité et d'accueil de l'enfant

    Dans un délai de 4 mois suivant la naissance de son enfant ou d'accueil de l'enfant au sens des article L. 3142 et suivants du code du travail, le père salarié bénéficie du congé de paternité prévu par la loi. Des exceptions au délai de 4 mois sont fixées par l'article D. 1225-8 du code du travail.

    Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de travail.

    Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.

    À l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

    Selon les termes de l'article L. 1225-35 du code du travail, ce congé est ouvert dans les mêmes conditions au conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée par un Pacs, ou vivant maritalement avec elle.

    Articles cités