Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

Textes Attachés : Accord du 16 juin 2021 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels et à la suppression de la formule de calcul

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 1408

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 juin 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AIP ; FFPI ; FF3C,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CFE-CGC ; UNSA ; FEETS FO,

Numéro du BO

2021-31

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    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » (IDCC 1408) ont révisé les classifications conventionnelles, par un avenant du 28 mars 2018, étendu par un arrêté du 29 novembre 2018.

      Les classifications ont ainsi été mises à jour. De même, l'avenant a révisé les articles de la convention collective impactés par ces nouvelles classifications.

      Toutefois, il n'a pas pris en compte les conséquences des changements de numérotation sur la grille de calcul des salaires minima conventionnels appliquée jusqu'à présent et présentée comme suit :
      (K × V) + (900 – K) × V'
      K = coefficient.
      V = valeur du point de base.
      V' = valeur du point de majoration différentielle.
      900 – K = majoration différentielle calculée par différence entre 900 et K.
      900 = coefficient le plus élevé de la grille.

      En effet, les nouvelles classifications prévoyant de nouveaux coefficients, la formule de calcul est rendue inopérante notamment parce que le coefficient 900 n'existe plus.

      Par conséquent, il convient d'acter officiellement, de manière paritaire, la suppression de cette formule de calcul.

      Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties signataires conviennent donc des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord, portant revalorisation des salaires minima conventionnels et portant suppression de la formule de calcul des salaires minima conventionnels, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Stipulations propres aux entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Objet : suppression de la formule de calcul et ses conséquences

    À compter du 1er septembre 2021, par souci de simplification et de clarté, la formule de calcul des salaires minima conventionnels telle qu'existant jusqu'ici est supprimée.

    Ainsi, les paramètres V, V', M et K jusqu'ici utilisés sont supprimés et ne serviront plus de référence dans le cadre des négociations relatives aux salaires.

    Le présent accord a également pour objet de réviser les articles de la convention collective nationale des entreprises du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » faisant référence directement ou indirectement à cette formule ou l'un de ses paramètres.

    Ainsi, les articles suivants sont supprimés ou modifiés :
    – l'article 30 bis de la convention collective intitulé « Bas salaires » est supprimé ;
    – l'article 3 « Salaires » 1er alinéa de l'alinéa b) du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvrier (e) s et employé (e) s » est modifié comme suit : « Le minimum garanti correspondant aux coefficients attribués aux salariés est défini par les accords paritaires nationaux. » ; la fin de la phrase : « selon le mode de calcul de la formule binôme précisée à l'annexe “ salaires minima ” au 1er novembre 1985 » est supprimée ;
    – l'article 3 « Salaires » 1er de l'alinéa b) du chapitre IV « Dispositions particulières aux technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise » est modifié comme suit : « Celui-ci correspondant aux coefficients attribués aux salariés est défini par les accords paritaires nationaux. » ; la fin de la phrase : « selon le mode de calcul de la formule binôme précisée à l'annexe “ salaires minima ” au 1er novembre 1985 » est supprimée ;
    – l'article 3 « Salaires » 1er alinéa du chapitre VI « Dispositions particulières aux cadres » est modifié comme suit : « Appointements minima : les appointements minima garantis précisés dans le cadre des accords paritaires nationaux correspondent à l'horaire hebdomadaire légal. » ; la fin de la phrase : « selon le mode de calcul de la formule binôme précisée à l'annexe “ salaires minima ” au 1er novembre 1985 » est supprimée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Revalorisation des minima

    Conformément aux dispositions légales en vigueur, et conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du « Négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées conviennent de ce qui suit quant à la grille des salaires minima :

    Une revalorisation uniforme fixée à 1,8 % en CPPNI le 16 juin 2021 s'applique sur chacun des coefficients de la grille allant du coefficient 200 au coefficient 460, et pour chacune des trois catégories de personnel (« ouvrier(e)s/employé(e)s », « technicien(ne)s/agent(e)s de maîtrise », « cadres »).

    Les nouvelles valeurs des minima conventionnels figurent ainsi dans le tableau de synthèse ci-dessous :

    Salaires minima conventionnels et primes d'ancienneté applicables au 1er septembre 2021

    (En euros.)

    CoefficientMinimum conventionnel garantiCumul annuelPrime d'ancienneté
    3 ans 3 %6 ans 6 %9 ans 9 %10 ans 10 %11 ans 11 %12 ans 12 %13 ans 13 %14 ans 14 %15 ans 15 %
    2001 580,8118 969,7247,4294,85142,27158,08173,89189,70205,51221,31237,12
    2101 581,7118 980,5247,4594,90142,35158,17173,99189,81205,62221,44237,26
    2201 585,3319 023,9647,5695,12142,68158,53174,39190,24206,09221,95237,80
    2301 588,9519 067,4047,6795,34143,01158,90174,78190,67206,56222,45238,34
    2401 656,4919 877,8849,6999,39149,08165,65182,21198,78215,34231,91248,47
    2501 724,0320 688,3651,72103,44155,16172,40189,64206,88224,12241,36258,60
    3001 859,1122 309,3255,77111,55167,32185,91204,50223,09241,68260,28278,87
    3102 129,2625 551,1263,88127,76191,63212,93234,22255,51276,80298,10319,39
    3202 399,4228 793,0471,98143,97215,95239,94263,94287,93311,92335,92359,91
    4002 466,9629 603,52---------
    4102 737,1232 845,44---------
    4203 277,4339 329,16---------
    4303 817,7445 812,88---------
    4404 493,1453 917,68---------
    4505 303,6163 643,32---------
    4606 519,3178 231,72---------

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et égalité professionnelle

    Concernant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la branche du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » rappelle aux entreprises qu'il est impératif :
    – d'analyser les salaires effectifs notamment par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;
    – de mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;
    – de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprise, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ou, le cas échéant, de supprimer les écarts de rémunérations qui viendraient à être constatés entre les femmes et les hommes.

    Elle a également confirmé les décisions suivantes : actualiser son accord du 6 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; et confier une étude sur la situation comparée des femmes et des hommes à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'OPCO EP, de manière à pouvoir, le cas échéant, définir et programmer des mesures de suppression des écarts éventuellement constatés.

    La réforme de la formation professionnelle ayant entraîné d'importants changements, notamment en ce qui concerne les anciens « OPCA », la branche en a subi les conséquences comme toutes les autres branches.

    Ainsi, elle avait engagé une démarche auprès de son ancien organisme, AGEFOS PME, aux fins de mener une étude sur la situation au sein de ses entreprises ; toutefois, celle-ci venait d'être entamée et n'a pas pu être menée à son terme.

    La démarche doit donc être reprise dans le cadre des relations avec l'OPCO EP, et la question a d'ailleurs déjà été abordée.

    Les partenaires sociaux réitèrent donc par le présent accord leur volonté d'établir un panorama de la branche afin de mieux connaître les entreprises qui la composent et pouvoir ainsi adapter les négociations à leurs besoins et problématiques.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions générales

    Entrée en vigueur de l'accord

    Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

    Formalités

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

    Révision

    En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :
    – jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
    –– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
    –– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension ;
    – à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
    –– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application
    –– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.