Avenant du 7 avril 2021 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la garantie invalidité permanente

Article 1er

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées à l'accord.

L'article 4 « Les garanties prévoyance » est complété :
– d'une part dans l'énumération des garanties par l'ajout de la mention « garantie invalidité permanente » ;
– d'autre part dans les conditions d'ouverture du droit à prestation, par l'ajout de la mention « s'agissant de la garantie invalidité permanente, celle-ci s'applique pour tous les arrêts de travail ayant débuté à partir de la date d'effet de l'avenant ».

Enfin, des nouveaux articles suivants :

« Article 4.7
Garantie invalidité permanente

Le salarié est considéré en invalidité, dès qu'il perçoit une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, telles que définies par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou bénéficie d'une rente d'incapacité permanente au titre de la réglementation des accidents du travail ou maladie professionnelle de la Sécurité Sociale, dès lors que le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 33 %.

Le montant de la prestation est égal à :
– si le salarié est classé en 3e catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité non corrigé de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est au moins égal à 80 %, avec majoration pour assistance d'une tierce personne :
• 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
– si le salarié est classé en 2e catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité non corrigé de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est au moins égal à 66 % :
• 70 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
– si le salarié est classé en 1re catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité fonctionnelle de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est compris entre 33 % et 66 % :
• 42 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.

Cette rente complémentaire est versée durant tout le service de la rente d'invalidité de la sécurité sociale jusqu'à :
– la reprise du travail ;
– la cessation du service de la pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, y compris si le salarié perçoit une rente d'invalidité suite à accident du travail ou maladie professionnelle.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale pour raison administrative de non atteintes des seuils horaires ou salariaux, la prestation de l'assureur est calculée sous déduction des prestations fictives reconstituées qui auraient été servies par la sécurité sociale.

Article 4.8
Revalorisation de la rente d'invalidité

La rente d'invalidité servie dans le cadre du présent avenant est revalorisée chaque année selon l'indice communiqué par l'organisme assureur, dans la limite de la variation du point du régime unique de retraite AGIRC/ARRCO.

La résiliation du contrat met fin à la revalorisation des rentes en cours de service. La poursuite de la revalorisation des rentes en cours dans le cas d'un changement d'organisme assureur, est de la responsabilité de l'entreprise qui doit donc la négocier auprès de son nouvel assureur.

Article 4.9
Exclusions relatives à la garantie invalidité permanente

Sont exclues de cette garantie les invalidités résultant :
– du fait intentionnel du salarié ;
– des conséquences de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats ou d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroule les faits, quand le salarié y prend une part active.

Article 4.10
Salaire de référence de la garantie invalidité permanente

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, primes, gratifications et allocations diverses incluses, soumises à charge sociale perçus au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu le début de l'arrêt de travail.

Si l'invalidité permanente ne survient pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles de la valeur du point du régime unique de retraite AGIRC/ARRCO.

Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence effective dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle pro rata temporis.

Le salaire ainsi défini est limité à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »