Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. (1)

Textes Attachés : Avenant du 23 octobre 2020 relatif aux modifications techniques de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB CFDT,

Numéro du BO

2021-3

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    • Article

      En vigueur

      La nouvelle convention collective, signée le 8 décembre 2015, a été étendue par arrêté en date du 21 mars 2017, publié au Journal officiel du 28 mars.

      Un avenant en date du 12 décembre 2017 portant modifications techniques à la convention collective nationale (durée du travail) a été étendu le 17 février 2020 avec une réserve portant notamment sur l'article 4.2.1 « Organisation du travail supérieure à la semaine et au plus égale à l'année » de la convention collective nationale.

      C'est pourquoi, afin de rendre le dispositif opérationnel, les partenaires sociaux ont complété ledit article comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'avenant

    Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

  • Article 2

    En vigueur

    Modification technique apportées au texte de la convention collective nationale

    « Article 4.2.1
    Organisation du travail supérieure à la semaine et au plus égale à l'année »

    L'alinéa 1 de l'article 4.2.1, a, est remplacé comme suit :
    « En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, la durée du travail applicable dans l'entreprise pourra être organisée sur une période de référence qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Clause de rendez-vous. Dépôt. Extension

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général de l'avenant qui a vocation à s'appliquer aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 4

    En vigueur

    Dénonciation. Révision

    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent avenant pourra y adhérer.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l'article 1er de cette convention et à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)