En vigueur étendu
Suite à l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 paru au Journal officiel du 20 novembre 2020 spécifiant que l'article 1.5 de l'accord relatif au forfait jours des cadres était étendu sous réserve de la conclusion, notamment, d'un nouvel accord de branche précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, les parties signataires de l'accord initial ont décidé de ce qui suit :
Articles cités
En vigueur étendu
Modification de l'article 1.5 de l'accord du 8 mars 2019Les stipulations de l'article 1.5 de l'accord du 8 mars 2019 sont remplacées intégralement par les dispositions suivantes :
« Article 1.5
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de périodeIl convient de préciser que le plafond de 218 jours (journée de solidarité comprise) est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congé non acquis ou n'ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d'une absence indemnisée.
Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour événements familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 218 jours travaillés.
1.5.1. Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.
1.5.2. Situations particulières
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
1.5.2.1. Arrivée en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de samedi et de dimanche ;
– le nombre de jours fériés coïncidant avec 1 jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
– le prorata du nombre de repos supplémentaires pour l'année considérée.À titre d'exemple, pour un salarié qui entrerait le 23 avril 2021 (113e jour de l'année) :
1. Calcul du nombre de jours calendaires restant : 365 − 112 = 253.
2. Retrait des samedis et dimanches restant : 253 − 72 (samedi et dimanche) = 181.
3. Retrait des jours fériés coïncidant avec 1 jour ouvré à échoir avant la fin de l'année : 181 − 5 = 176.
4. Jours de repos supplémentaires proratisés : le prorata se calculant comme suit = (13 jours de repos annuel en 2021 × (253/365)) = 9 jours de repos.
5. Nombre de jours travaillés : 176 − 9 = 167 jours.1.5.2.2. Départ en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés coïncidant avec 1 jour ouvré depuis le début d'année ;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.À titre d'exemple, pour un salarié partant le 23 avril (et présent depuis le début de l'année) :
– 113 − 32 (samedi et dimanche) = 81 ;
– 2 jours fériés (mercredi 1er janvier et lundi de pâques) = 79 ;
– 4 jours de prorata des jours de repos supplémentaires (calculé comme suit : 13 jours de repos annuel en 2021 × (113/365)) ;
– le nombre de jours travaillés potentiel sera donc de 79 − 4 = 75. »Lorsqu'un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.
En vigueur étendu
Autres dispositions
Les autres dispositions de l'accord du 8 mars 2019 restent inchangées.En vigueur étendu
Date d'application et durée de l'avenant
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies. Il est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur étendu
Dépôt de l'accord et extensionLe texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Articles cités
Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
Textes Attachés : Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord collectif du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres
Extension
Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
IDCC
- 2002
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : GEIST ; FFPB,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC CMTE,
Numéro du BO
2021-3
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché