Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

Textes Attachés : Avenant n° 102 du 3 novembre 2020 relatif au repos hebdomadaire

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 1043

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ARC ; FEPL,
  • Organisations syndicales des salariés : SNIGIC ; CSD CGT ; FEC FO,

Numéro du BO

2021-2

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  • Article 1er

    En vigueur

    Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière :
    – aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche ;
    – aux entreprises de 50 salariés et plus.

    En effet, s'agissant d'un avenant relatif à une prime de salaire destinée à tous les salariés de la branche, l'objectif d'égalité justifie que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    L'article 19.3 de la convention collective est ainsi rédigé :
    « Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B, quel que soit son service (complet, permanent ou partiel) est porté à 1 jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s'applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l'article 18).»

    (1) Article étendu sous réserve du respect de la durée du repos hebdomadaire prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail, soit une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur


    Le cas échéant, un avenant au contrat de travail pourra être établi afin que le repos hebdomadaire soit conforme aux dispositions de l'article précédent.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant s'appliquera le premier jour du mois qui suivra celui de la date de son extension.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.