Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2020-14 du 25 novembre 2020 relatif à la définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident, de maternité et de congés de proche aidant

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2021-2

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    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objectif de définir l'assiette de calcul du maintien de salaire versé par l'employeur en cas de congé pour maladie ou accident, de congé pour maternité et de congé de proche aidant.

      Cet avenant porte modification de la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.

  • Article 1er

    En vigueur

    Création de l'article 2.12.3 « Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité »

    Il est créé un article 2.12.3 « Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité » rédigé de la manière suivante :

    « Le salaire net mensuel visé aux articles 2.12.1.3, 2.12.1.4, 2.12.2.2 et 2.12.2.3 correspond au salaire du mois au cours duquel le salarié est absent. Il comprend les éléments de rémunération fixes et permanents du salaire et inclut les indemnités de sujétions calculées sur la base de la moyenne des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception :
    – pour le personnel non-praticien : des indemnités prévues aux articles 2.5.4.3.2 “ Indemnisation du service d'astreinte “ et A-2.1.2.6 “ Astreintes ” ;
    – pour le personnel praticien : des indemnités prévues aux articles 2.6.3.1.2 “ Indemnisation du service d'astreinte ” et A-2.1.3.2 “ Astreintes du personnel praticien des CLCC ”. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 2.4.3.6.3 « Maintien de la rémunération » du congé de proche aidant

    Après le dernier alinéa de l'article 2.4.3.6.3 « Maintien de la rémunération », est ajouté l'alinéa suivant :

    « Pour l'application du présent article, le salaire net mensuel correspond au salaire du mois au cours duquel le salarié est absent. Il comprend les éléments de rémunération fixes et permanents du salaire et inclut les indemnités de sujétions calculées sur la base de la moyenne des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception :
    – pour le personnel non-praticien : des indemnités prévues aux articles 2.5.4.3.2 “ Indemnisation du service d'astreinte ” et A-2.1.2.6 « Astreintes » ;
    – pour le personnel praticien : des indemnités prévues aux articles 2.6.3.1.2 “ Indemnisation du service d'astreinte ” et A-2.1.3.2 “ Astreintes du personnel praticien des CLCC ” ».

  • Article 3

    En vigueur

    Renumérotation de 2.12.3 « Régime de prévoyance »


    L'article 2.12.3 « Régime de prévoyance » est renuméroté 2.12.4.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'avenant et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.