(non en vigueur)
Périmé
L'activité de fabrication de cercueils, entrant dans le champ d'application de la branche de la fabrication de l'ameublement, est une activité particulière très marquée par une saisonnalité liée aux décès des personnes.
À ce jour, l'épidémie de « Covid-19 » a causé en France le décès de plus de 50 000 personnes.
Lors de la 1re vague de l'épidémie, entre le 2 mars et le 26 avril 2020, la France a connu une surmortalité liée au « Covid-19 » par rapport à la moyenne 2016-2019 comprise entre 100 % et 150 % dans plusieurs départements (1).
Lors de la 2e vague de l'épidémie, entre le 1er septembre et le 16 novembre 2020, toutes causes confondues, sont enregistrés 14 % de décès supplémentaires par rapport à 2019 et 16 % par rapport à 2018 (2).
Le cercueil est un produit rendu nécessaire dans un délai compris entre 3 et 5 jours après la survenue du décès d'une personne et certaines régions, telle que l'Île-de-France, ne permettent pas de pouvoir stocker suffisamment de cercueils pour respecter sereinement ces délais.
De plus, ce besoin supplémentaire ne peut être satisfait d'une part, par le travail temporaire car le métier de la fabrication de cercueils demande des savoir-faire spécifiques. D'autre part, l'importation de cercueils ne peut être envisagée du fait des normes françaises et des rites funéraires nationaux.
À ce jour, la France connaît une 2e vague de l'épidémie et il n'est pas possible d'exclure une 3e vague. Dans ce contexte, pour faire face à la demande dans des délais contraints par des normes exigeantes, les industriels doivent exceptionnellement recourir à un nombre plus élevé d'heures supplémentaires.
Dans la branche de la fabrication de l'ameublement, l'organisation du temps du travail est prévue par l'accord du 16 février 1999.
L'article 7 de cet accord fixe le contingent d'heures supplémentaires à 150 heures par an et par salarié et à 130 heures par an et par salarié lorsque le décompte de la durée du travail se fait sur l'année.
Les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement conviennent d'augmenter temporairement le contingent d'heures supplémentaires pour les salariés dont l'activité est liée à la production des entreprises qui exercent à titre principal l'activité de fabrication de cercueils pour les années 2020 et 2021.
(1) INSEE Focus, « En France, comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19 fin mars-début avril », 29 juillet 2020.
(2) INSEE chiffres détaillés (provisoires), « Évolution du nombre de décès depuis le 1er septembre 2020 », 27 novembre 2020.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord s'applique uniquement pour les entreprises dont l'activité exercée à titre principal est la fabrication de cercueils, dont le code NAF attribuée par l'INSEE, à titre indicatif, est 32.99Z « Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs) exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 33.19.10. » relevant du champ d'application de la convention collective de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411).
Cet accord s'applique uniquement pour les salariés dont l'activité est liée à la production.
Article 2 (non en vigueur)
Périmé
Pour toutes les entreprises prévues à l'article 1er du présent avenant, le contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article 6 de l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail dans la branche de la fabrication de l'ameublement est fixé à :
– 220 heures par an et par salarié ;
– 200 heures par an et par salarié en cas de décompte de la durée du travail sur l'année.Le contingent ainsi fixé s'applique pour les années 2020 et 2021.
Les autres dispositions de l'accord du 16 février 1999 continuent à s'appliquer.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Périmé
Les heures supplémentaires sont majorées au minimum aux taux légaux prévus par l'article L. 3121-36 soit, 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et 50 % pour les heures suivantes.Article 4 (non en vigueur)
Périmé
Les stipulations de l'article 7 « Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur » de l'accord du 16 février 1999 s'appliquent pour l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Toutefois, en cas de décompte de la durée du travail sur l'année et pour les heures supplémentaires comprises entre la 131e heure et la 200e heure et leurs majorations, le salarié pourra choisir de bénéficier :
– soit d'un paiement en argent ;
– soit d'un paiement en repos compensateur de remplacement.Ce repos sera pris dans les 6 mois de l'année civile suivant l'année à laquelle il se rapporte.
Article 5 (1) (non en vigueur)
Périmé
Les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er du présent avenant s'engagent à ne pas négocier un contingent d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu à l'article 2.
Les entreprises s'engagent également à appliquer l'avenant dans son intégralité.
Ces engagements s'appliqueront pendant toute la durée de l'avenant, jusqu'au 31 décembre 2021.
(1) Article exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)Article 6 (non en vigueur)
Périmé
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord entre en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Article 8 (non en vigueur)
Périmé
Une demande de révision pourra être formulée par toutes organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord ou par toutes organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes du présent accord. (1)
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives et organisations professionnelles d'employeurs dans la branche. (1)
Les négociations concernant une demande de révision, s'ouvriront dans un délai raisonnable qui suit la réception de la demande, sur convocation du secrétariat de la CPPNI.
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une adhésion par une organisation non-signataire. Cette demande sera notifiée aux organisations représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la fabrication de l'ameublement et devra également être déposée. (2)
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions du I de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)
Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Textes Attachés : Avenant du 4 décembre 2020 à l'accord du 16 février 1999 relatif aux contingents d'heures supplémentaires
Extension
Etendu par arrêté du 22 janvier 2021 JORF 28 janvier 2021
IDCC
- 1411
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UNIFA ; UNAMA,
- Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction ; FNCB CFDT,
Condition de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.Numéro du BO
2021-1
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché