Accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises (TP)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 aux accords-cadres du 25 janvier 2018 relatifs aux plans d'épargne interentreprises

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2021 JORF 16 novembre 2021

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNTP ; FNSCOP BTP ; FFB ; FFIE,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFE-CGC BTP ; FG FO construction,

Numéro du BO

2020-41

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont institué depuis 2003 des dispositifs d'épargne salariale de branche pour les salariés des entreprises de leurs secteurs.

      Ils ont, pour ce faire, conclu initialement un « Accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » qui définit les dispositions générales communes au PEI BTP et au PERCO BTP, les conditions particulières d'application de chacun de ces plans faisant l'objet d'un accord distinct.

      Ils ont par la suite procédé à son renouvellement par des accords du 17 janvier 2008, du 15 janvier 2013 puis du 25 janvier 2018.

      Les organisations syndicales et patronales du BTP ont ainsi, en prenant en compte le caractère facultatif des dispositifs d'épargne collective, entendu favoriser la formation d'une telle épargne au sein de leurs secteurs en permettant ainsi aux personnels des entreprises d'avoir la possibilité de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de leur employeur.

      Par le présent avenant, elles ont entendu mettre en conformité le dispositif du BTP avec les évolutions législatives, le présent avenant intègre ainsi notamment les dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte », l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite et le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.

      Tenant compte des effets des articles 8 et 9 de l'ordonnance susvisée du 24 juillet 2019 quant à l'adhésion des entreprises à un Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), les partenaires sociaux du BTP entendent se réunir prochainement afin d'entamer des négociations en vue de procéder à la mise en place d'un Plan d'épargne retraite (PER) de branche.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les alinéas 4 et suivants de l'article 2 de l'accord susvisé sont ainsi rédigés :

    « Conformément à l'article L. 3332-2 du code du travail, peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
    les anciens salariés de ces mêmes entreprises ou organismes (1) ;

    – dans les entreprises dont l'effectif correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 249 salariés à la date du présent accord, les dirigeants (chefs d'entreprise, présidents et directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de société) ainsi que leurs conjoints ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (1) ;
    – les agents commerciaux non-salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
    – les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit groupement.

    Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour adhérer aux plans d'épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment les articles L. 3342-1, alinéa 2 et D. 3331-3 du code du travail. »

    (1) Les alinéas 3 et 4 de l'article 1er sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 du code du travail.
    (Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 7 de l'accord susvisé est ainsi modifié :

    L'alinéa 12 du paragraphe 1 est désormais rédigé comme suit :

    « Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement dans les cas prévus par celui-ci. La société de gestion peut recueillir l'avis du conseil de surveillance dans les cas suivants : changement de dénomination, changement de dépositaire et/ou de société de gestion, modification de l'orientation de gestion, fusion, scission, dissolution, liquidation, garantie ou protection, transformation en fonds nourricier, création de compartiments, augmentation globale des frais et toute autre mutation telle que prévue par l'instruction AMF 2011-21 relative aux fonds d'épargne salariale. Les autres modifications peuvent être apportées dans le présent règlement sans requérir l'accord préalable du conseil de surveillance. »

    À l'alinéa 18 du paragraphe 1, « L. 3142-7 » est remplacé par « L. 2145-1 ».

  • Article 3

    En vigueur

    L'article 10 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :

    « L'établissement dépositaire des fonds est : CACEIS BANK, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 692 024 722 dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert, 75013 Paris ».

  • Article 4

    En vigueur

    Un nouvel article 14 de l'accord susvisé intitulé « Aide à la décision » est ainsi rédigé :

    « L'aide à la décision prévue par l'article L. 3332-7 du code du travail est mise en œuvre a minima dans le cadre de l'interrogation des bénéficiaires sur le choix entre le versement immédiat ou l'investissement des sommes dues au titre de la participation et/ou de l'intéressement. Les intéressés bénéficient de cette aide via le(s) support(s) de communication choisi(s) par l'entreprise pour l'exercice de cette interrogation. Dans le cadre du présent accord, des informations et outils d'aide à la décision sont mis à la disposition des bénéficiaires sur le site internet http://www.regardbtp.com/. »

  • Article 5

    En vigueur


    Les anciens articles 14 à 20 de l'accord susvisé deviennent respectivement les articles 15 à 21.

  • Article 6

    En vigueur

    Le 2e alinéa du nouvel article 15 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :

    « Chaque adhérent recevra, au moins une fois par an, un relevé de situation comportant notamment l'ensemble des versements et des choix d'affectation de son épargne, ainsi que la composition et le montant des valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente, conformément à l'article D. 3332-16-1 du code du travail.

    La remise de ce relevé annuel pourra être effectuée avant le 31 mars de l'année suivante par voie électronique.

    Après chaque souscription, les salariés reçoivent une fiche d'information actualisée. »

  • Article 7

    En vigueur

    Au 2e alinéa du 2 du nouvel article 16 de l'accord susvisé après les mots « En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne salariale à 5 ans (PEI-BTP) » sont ajoutés les mots « ou du PERCO BTP ».

    Les 2 derniers alinéas de l'ancien article 15 sont supprimés.

  • Article 8

    En vigueur

    Le 2d alinéa du nouvel article 18 de l'accord susvisé est désormais rédigé comme suit :

    « En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée. »

  • Article 9

    En vigueur

    Le nouvel article 21 de l'accord susvisé est désormais intitulé « Durée. Révision. Dénonciation. Adhésion » et rédigé comme suit :

    « Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.

    Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics représentatives au plan national conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.

    Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

    Toute organisation représentative au plan national non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations.  (1) »

    (1) Le dernier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.  
    (Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

  • Article 10

    En vigueur


    Au vu des dispositions de cet avenant, les parties signataires ont été amenées à constater qu'il n'y avait pas lieu d'y inclure des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 11

    En vigueur

    Les autres dispositions de l'accord susvisé non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

    Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail.

    Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

    Au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises comprises dans le champ professionnel et territorial de l'accord défini à l'article 1er ci-dessus.