Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Textes Salaires : Avenant n° 10 du 7 juillet 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er juillet 2020

Extension

Etendu par arrêté du 10 mars 2022 JORF 19 mars 2022

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNFS,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFE-CGC Agro ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2020-35

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    • Article

      En vigueur

      Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
      – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
      – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

      La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

      Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

      Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

      Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

      Elle s'applique également aux salariés occupés :
      – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
      – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

      Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

      Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu :

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations

    Pour déterminer les rémunérations minimales conventionnelles 2020, il est procédé comme suit, étant entendu que la grille intermédiaire de calcul et le barème de prime d'ancienneté intermédiaire ne servent qu'à déterminer la rémunération à appliquer au 1er juillet 2020 sans pouvoir s'appliquer en aucune manière et à quelque titre que ce soit :

    1. Les rémunérations et primes visées à l'avenant n° 9 de la convention collective sont majorées de 0,8 % au titre de 2019.

    2. Les rémunérations et primes résultant de cette majoration sont augmentées de 1 % à compter du 1er juillet 2020.

    Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, les primes et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexe III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence ci-après au sein du présent avenant.

  • Article 1.1

    En vigueur

    Indemnité pour travail de nuit


    À l'article 9.204 de la convention collective, la phrase « Une indemnité de 12,5 % est appliquée pour le travail en poste de nuit » est remplacée par : « Une indemnité de 15 % est appliquée pour le travail en poste de nuit ».

  • Article 2

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.

    Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension

    À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

    Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I
      Barème des rémunérations minimales ­annuelles
      Grille intermédiaire de calcul (majoration de 0,8 % sur grille 2018)

      CatégorieClasseRémunération minimale annuelle garantie
      Ouvrier/employé
      1
      1 – niveau A19 527,49
      1 – niveau B19 895,16
      2 – niveau A20 348,06
      2 – niveau B20 892,75
      3 – niveau A21 540,19
      3 – niveau B22 294,39
      4 – niveau A23 163,48
      4 – niveau B24 159,27
      Agent maîtrise/technicien5 – niveau A25 294,63
      5 – niveau B26 584,80
      6 – niveau A28 047,41
      6 – niveau B29 702,36
      7 – niveau A31 573,11
      7 – niveau B33 689,03
      Cadre836 080,55
      943 296,17
      1054 120,83

      Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
      Agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 26 985,14 €.
      Ingénieur et cadre confirmé (1) : 37 539,24 €.
      Cadre supérieur : 70 379,18 €.
      Prime de panier, poste de 8 heures : 5,55 €.
      Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 7,00 €.
      Prime de vacances : 480,00 €.
      Prime de polyvalence :
      1. Validation de la formation la 1re année : 176,43 €.
      2. Exercice de la polyvalence la 1re année : 176,43 €.
      3. Exercice de la polyvalence les années suivantes : 352,87 €.

      (1) > 2 Campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

    • Article

      En vigueur

      Annexe II
      Barème prime d'ancienneté intermédiaire (Majoration de 0,8 % sur primes 2018)

      Classes1234567
      NiveauxABABABABABABAB
      ≥ 3 < 6439458480500524544563586600633666698730763
      ≥ 6 < 98779219621 0031 0471 0871 1291 1721 2001 2641 3301 3961 4601 526
      ≥ 9 < 121 3181 3811 4461 5071 5721 6341 6971 7601 8051 9022 0002 0992 1982 295
      ≥ 12 < 151 7571 8421 9272 0102 0962 1792 2642 3482 4042 5372 6682 7972 9303 062
      ≥ 15 ans2 1982 3042 4082 5132 6192 7252 8312 9363 0063 1713 3353 4983 6643 827

      Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvrier/employé et agent de maîtrise/technicien) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

    • Article

      En vigueur

      Annexe III
      Barème des rémunérations minimales ­annuelles garanties applicable au 1er juillet 2020

      CatégorieClasseRémunération minimale annuelle garantie
      Ouvrier/employé
      1
      1 – niveau A19 722,76
      1 – niveau B20 094,11
      2 – niveau A20 551,54
      2 – niveau B21 101,68
      3 – niveau A21 755,59
      3 – niveau B22 517,33
      4 – niveau A23 395,12
      4 – niveau B24 400,87
      Agent de maîtrise/technicien5 – niveau A25 547,57
      5 – niveau B26 850,64
      6 – niveau A28 327,89
      6 – niveau B29 999,39
      7 – niveau A31 888,84
      7 – niveau B34 025,92
      Cadre836 441,35
      943 729,13
      1054 662,04

      Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 545,34 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

      Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
      Agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 27 255,00 €.
      Ingénieur et cadre confirmé (1) : 37 914,64 €.
      Cadre supérieur : 71 082,97 €.
      Prime de panier, poste de 8 heures : 5,61 €.
      Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 7,07 €.
      Prime de vacances : 485,00 €.
      Prime de polyvalence :
      Validation de la formation la 1re année : 178,20 €.
      Exercice de la polyvalence la 1re année : 178,20 €.
      Exercice de la polyvalence les années suivantes : 356,39 €.

      (1) > 2 Campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

    • Article

      En vigueur

      Annexe IV
      Prime d'ancienneté
      Montant annuel applicable au 1er juillet 2020

      Classes1234567
      NiveauxABABABABABABAB
      ≥ 3 < 6443462484505529549568591606639672704737770
      ≥ 6 < 98859309711 0131 0571 0971 1401 1831 2121 2761 3431 4091 4741 541
      ≥ 9 < 121 3311 3941 4601 5221 5871 6501 7131 7771 8231 9212 0202 1192 2192 317
      ≥ 12 < 151 7741 8601 9462 0302 1162 2002 2862 3712 4282 5622 6942 8242 9593 092
      ≥ 15 ans2 2192 3272 4322 5382 6452 7522 8592 9653 0363 2023 3683 5323 7003 865

      Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvrier/employé et agent de maîtrise/technicien) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.