Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 15 novembre 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 21 novembre 2020

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GNC ; UMIH ; SNRTC ; GNI,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CSD CGT ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2020-31

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      En 2018, le gouvernement s'est engagé à donner à tous les Français un accès à des soins de qualité pris en charge à 100 % dans les domaines de l'optique, de l'audiologie et du dentaire.

      Après négociation avec les acteurs de la santé, cette réforme a été instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avec une entrée en vigueur échelonnée qui commence au 1er janvier 2020 pour l'optique et les soins prothétiques dentaires et se poursuit en 2021 pour l'audiologie.

      Cette réforme oblige également les partenaires sociaux à revoir l'expression de leurs tableaux de garanties afin de répondre aux nouvelles obligations de prise en charge.

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2020, le tableau des prestations figurant à l' article 10 de l'accord du 6 octobre 2010 est annulé et remplacé par le tableau ci-après (tableau + légende) :

    Tableau de prestations au 1er janvier 2020

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200031 _ 0000 _ 0006. pdf & isForGlobalBocc = false

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions finales. Date d'effet

    Le présent avenant prendra effet au plus tard le 1er janvier 2020.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

    Le présent avenant ayant vocation à définir les garanties minimales du régime collectif obligatoire de frais de santé, dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, le présent avenant ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires. Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Son extension pourra être demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(1) Avenant étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)