Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021 (1)

Extension

Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021

IDCC

  • 2335

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris le 17 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AGEA,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA banque ; FSPBA CGT ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2020-2

Code NAF

  • 66-22Z

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Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021

  • Article 35

    En vigueur

    Définition de la durée du travail

    La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir, de ce fait, vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Article 36

    En vigueur

    Aménagement de la durée effective du travail

    La répartition et l'aménagement du temps de travail dans les agences sont réglés conformément aux dispositions légales, réglementaires en vigueur et à l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les agences générales d'assurances du 20 décembre 2000 et ses avenants.

  • Article 37

    En vigueur

    Heures supplémentaires

    1° Définition

    Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu'elles sont faites à la demande de l'employeur ou effectuées avec son accord. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sans que l'employeur ne s'y oppose sont également des heures supplémentaires.

    2° Contingent et rémunération des heures supplémentaires
    A. Rémunération

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires sont rémunérées et donnent lieu :
    – dans les agences de 20 salariés au plus :
    –– pour les 4 premières heures : à une majoration de 10 % du salaire ;
    –– pour les 4 heures suivantes : à une majoration de 25 % du salaire ;
    –– au-delà de la 8e heure : à une majoration de 50 % du salaire ;
    – dans les agences de plus de 20 salariés :
    –– pour les 4 premières heures : à une majoration de 15 % du salaire ;
    –– pour les 4 heures suivantes : à une majoration de 25 % du salaire ;
    –– au-delà de la huitième heure : à une majoration de 50 % du salaire.

    Toutefois, l'employeur peut remplacer, avec l'accord du salarié, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations de salaires prévues ci-dessus par un repos compensateur de durée équivalente.

    Ce repos compensateur est pris, selon des modalités fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut au choix de ce dernier, moyennant un préavis de 7 jours, dans un délai de 6 mois maximum suivant l'ouverture du droit au repos, sauf en cas d'inscription au crédit d'un compte épargne-temps.

    B. Contingent

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 140 heures par an et par salarié. Ce contingent est réduit à 90 heures en cas de modulation du temps de travail.

    Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique, s'il existe.

    Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique s'il existe.

    C. Repos compensateur obligatoire

    Il est rappelé que l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit, en outre, à un repos compensateur obligatoire dans les conditions définies légalement et réglementairement :

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, dès la 36e heure, à un repos compensateur de :
    – 50 % de ces heures supplémentaires, pour les agences de 20 salariés au plus ;
    – 100 % de ces heures supplémentaires, pour les agences de plus de 20 salariés.

  • Article 38

    En vigueur

    Jours fériés

    Les jours fériés sont chômés et rémunérés dans les conditions réglementaires fixées pour le 1er Mai (actuellement : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël).

    La présence de 1 jour férié chômé dans une période de congés payés a pour effet de prolonger d'une journée la période de congé, même dans le cas où le jour férié coïncide avec la journée habituelle de repos dans l'agence.

    Le jour férié tombant un dimanche n'a aucune incidence sur la durée du congé et n'ouvre droit à aucune indemnisation.

    Hors période de congés payés, 1 jour férié qui coïncide avec 1 jour de repos hebdomadaire ou non travaillé par le salarié, n'ouvre droit à aucun jour de repos supplémentaire, ni à aucune indemnité particulière.

  • Article 39

    En vigueur

    Congés payés annuels

    1°   Ouverture du droit à congé

    L'année de référence est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

    Les salariés ont droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, quel que soit leur horaire de travail, c'est-à-dire 30 jours ouvrables de repos (5 semaines) pour 1 année complète de travail sur la période de référence ci-dessus mentionnée.

    2°   Départ en congé

    A.   La période durant laquelle doit être pris le congé payé principal à l'exception de la cinquième semaine est fixée du 1er mai au 31 octobre. Toutefois les congés peuvent être pris en dehors de cette période en accord avec l'employeur.

    B.   L'employeur établit l'ordre des départs en considérant à la fois les souhaits formulés par écrit par le personnel et les contraintes d'organisation de l'agence. Il fixe par écrit les dates de départ en tenant compte dans la mesure du possible des impératifs familiaux de chacun (congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité, congés du conjoint ou d'un partenaire de Pacs), de l'ancienneté, de la situation professionnelle de certains salariés (cas des salariés multi-employeurs).

    C.   Sauf circonstances exceptionnelles, cette date doit être portée à la connaissance des intéressés au plus tard le 1er avril, la date étant fixée en dernier ressort par l'employeur si un accord n'a pas pu intervenir.

    D.   Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. (1)

    La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

    E.   Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires, et attribué obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

    Les 6 jours ouvrables constituant la cinquième semaine de congé ne peuvent pas être fractionnés sauf accord.

    F.   Les congés payés doivent être pris chaque année durant la période prévue pour la prise des congés payés. Employeur et salarié doivent veiller à ce que les congés payés soient effectivement pris pendant la période de référence.

    3°   Fractionnement des congés payés annuels

    Lorsque la demande de fractionnement du congé principal émane de l'employeur, le salarié a droit à :
    – 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsqu'il prend au moins 6 jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril ;
    – un seul jour lorsqu'il prend 3,4 ou 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.

    Si le salarié prend moins de 3 jours, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.

    Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables (jours supplémentaires ou cinquième semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux congés supplémentaires.

    4°   Indemnité de congé payé

    L'indemnité de congé payé est égale à 1/ 10e de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés. Il convient dans ce dernier cas de retenir le salaire du mois précédant les congés.

    La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité correspond à la rémunération effective du salarié telle que définie à l'article 31 de la présente convention, à l'exclusion des primes et gratifications allouées globalement pour l'ensemble de l'année et des primes et gratifications exceptionnelles bénévoles. (2)

    (1) Le D du 2° de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail, qui prévoit les cas de dérogation possibles au principe de la prise maximale continue de 24 jours de congés.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    (2) Le 2nd alinéa du 4° de l'article 39 est étendu sous réserve que les termes « article 31 » soient entendus comme « article 30 ».
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 40

    En vigueur

    Congés payés acquis et pris sur 1 année civile

    Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, dans le cadre d'une modulation du temps de travail ou dans le cadre d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos sur l'année, les partenaires sociaux décident de permettre aux agents généraux d'assurances qui le souhaitent d'opter, après avis du comité social et économique s'il existe, pour une période de référence d'acquisition et de prise des congés payés correspondant à l'année civile.

    Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions de l'article précédent sur les congés payés.

    1° Période d'acquisition des congés

    La période de référence servant au calcul des jours de congé acquis débute le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre N.

    2° Prise de congés

    Les congés payés acquis sur l'année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N + 1 au 31 décembre N + 1. Les salariés doivent prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 octobre de l'année.

    Employeur et salarié doivent veiller à ce que les congés payés soient effectivement pris pendant la période de référence.

    3° Jours de fractionnement

    Les jours de fractionnement attribués au 31 octobre N + 1 ou la 5e semaine doivent être pris avant le 31 décembre N + 1 ; dans le cas contraire, ils peuvent être reportés après accord de l'employeur et pris au cours du premier trimestre de l'année suivante, sinon ils sont perdus.

    4° Années transitoires

    Lors du basculement de l'ancien au nouveau dispositif, une période de transition devra être gérée par l'employeur. Les partenaires sociaux insistent sur le fait que l'employeur doit planifier au mieux les congés payés des salariés afin d'assurer un étalement régulier de la prise de congés payés.

    L'employeur, sous réserve des procédures de consultation prévues en préambule, reste libre du choix de la date de passage au régime optionnel.

    Au titre de l'année transitoire, les salariés peuvent prendre sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
    – d'une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence précédente ;
    – d'autre part, les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin au 31 décembre de l'année précédente.

    5° Exemple pour un passage effectif sur l'année N

    Au titre de l'année N, les salariés peuvent prendre sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N :
    – d'une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin de l'année N – 3 au 31 mai de l'année N – 2 ;
    – d'autre part, les congés payés acquis sur la période 1er juin de l'année N – 2 au 31 décembre de l'année N – 1.

    Ces jours sont calculés et décomptés en jours ouvrables à compter de l'année N.

    Pour information, les jours acquis du 1er janvier au 31 décembre de l'année N pourront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N + 1.

  • Article 41

    En vigueur

    Rappel du salarié en congés

    Dans les cas exceptionnels où un membre du personnel en congé serait rappelé par l'employeur, il lui serait accordé 3 jours ouvrés de congé supplémentaire et les frais provoqués par ce rappel lui seraient remboursés sur justificatifs.

  • Article 42 (1)

    En vigueur

    Congés supplémentaires des jeunes mères de famille

    Les mères de famille âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédant celle pendant laquelle le congé doit normalement être pris bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge.

    Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé normal n'excède pas 6 jours (art. L. 3141-8 du code du travail).

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail, qui prévoit que l'ensemble des salariés, quels que soient leur âge ou leur sexe, ont droit à deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, les limites à ce principe variant suivant que le salarié a plus ou moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 43 (1)

    En vigueur

    Congés pour événements familiaux

    Les congés de courte durée accordés aux salariés sans condition d'ancienneté à l'occasion d'événements familiaux ne peuvent pas être d'une durée inférieure aux durées suivantes :
    – mariage (ou remariage) de l'employé, 5 jours ouvrés ;
    – conclusion d'un Pacs, 5 jours ouvrés ;
    – mariage d'un enfant, 2 jours ouvrés ;
    – mariage dans la proche famille (père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur), 1 jour ouvré ;
    – décès du conjoint, du concubin, du partenaire d'un Pacs, 6 jours ouvrés ;
    – décès des père, mère, beau-père, belle-mère, 3 jours ouvrés ;
    – décès d'un autre ascendant du salarié ou de son conjoint, 1 jour ouvré ;
    – décès d'un frère ou d'une sœur, 3 jours ouvrés ;
    – décès d'un enfant, 6 jours ouvrés ;
    – naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, 3 jours ouvrés ;
    – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 5 jours ouvrés.
    – déménagement du salarié, 1 jour ouvré, une fois par an.

    Ces congés, qui sont accordés par événement, ne donnent lieu à aucune retenue sur le traitement, les primes ou indemnités exceptionnelles et ne sont pas déduits des congés annuels. Ils sont assimilés à un temps de travail effectif pour la détermination des droits à congé payé.

    Ces congés doivent être pris en une seule fois dans une période raisonnable, et en tout état de cause dans la semaine suivant l'événement, sauf cas exceptionnel, après accord avec l'employeur. Lorsque le salarié est déjà absent de l'agence pendant cette période, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert. (2)

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1, nouveau du code du travail.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant n° 22 qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)