Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (1)

Textes Attachés : Avenant du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1 août 2020

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 février 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANCR ; FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC FO ; F3C CFDT ; FSE CGT ; Solidaires,

Numéro du BO

2020-18

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'avenant du 24 novembre 2014 et de l'accord du 28 octobre 2003 qu'il modifie.

    Il est rappelé que cet accord et cet avenant ont été conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

  • Article 2

    En vigueur

    Collecte des fonds d'aide au paritarisme

    L'article 3 de l'accord du 28 octobre 2003 relatif à la collecte des fonds, tel que modifié par l'avenant du 24 novembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

    « L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par AGEFOS PME, l'OPCA désigné par la branche par accord collectif du 8 juillet 2014, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions qui auront été définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités d'AGEFOS PME, qui devra prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme. »

    Cet article est modifié comme suit :

    « L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par l'OPCO des entreprises de proximité, l'OPCO désigné par la branche par l'intermédiaire de l'accord conclu le 18 mars 2019, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités de cet OPCO, qui devra notamment prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme. »

    Il est expressément entendu que le fait de confier à l'OPCO la seule collecte des fonds conventionnels d'aide au paritarisme n'apparaît pas contraire aux termes de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, qui vise, spécialement et uniquement, le financement des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs.

    Les autres dispositions de l'accord du 28 octobre 2003 modifié restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions générales
  • Article 3.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

    Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature.

    Plus spécifiquement, cet avenant est destiné à fixer les modalités de la collecte a minima pour les exercices 2020 et 2021.

    En outre, il est rappelé que les accords de branche en matière de mutualisation des fonds de financement du paritarisme sont impératifs au sens de l'article L. 2253-1, 3° du code du travail.

    Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent avenant, quel que soit leur effectif.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Suivi, révision et dénonciation

    Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire et dans le cadre de l'association pour le fonctionnement du paritarisme dans le secteur tertiaire des prestataires de services (AFPSTPS).

    Compte tenu de l'évolution de la réglementation et de son possible impact sur la pérennité de la collecte organisée par le présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de se réunir entre 2020 et 2021 pour dégager toute solution qui permettra le maintien du fonctionnement du dispositif conventionnel d'aide au paritarisme et plus spécifiquement de sa collecte future.

    Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

(1) Dans l'attente de la mise en place de ce dispositif, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)