Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

Textes Attachés : Avenant n° 149 du 23 janvier 2020 modifiant la liste de l'article 5 à l'annexe I relatif aux CQP (Technicien sportif d'athlétisme)

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CoSMoS ; CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FNASS,

Numéro du BO

2020-16

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur étendu

    Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 , le CQP technicien sportif d'athlétisme créé par l' avenant n° 78 du 5 décembre 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Titre du CQPClassification conventionnellePrérogatives, limite d'exercice
    Technicien sportif d'athlétisme
    Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

    Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

    Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
    – encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
    – a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

    Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

    Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

    Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent avenant fera l'objet, pour une durée indéterminée, d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.