Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 39 du 23 janvier 2020 relatif au notaire salarié

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC,

Numéro du BO

2020-14

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    • Article

      En vigueur

      Le statut du notaire salarié est régi par le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993.

      Le notaire salarié est un officier public. Il est à ce titre habilité à recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d'actes, même s'il s'agit d'actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l'office, ou d'actes dont l'office est détenteur (art. 2 du décret précité).

      Depuis l'entrée en vigueur de la loi pour la croissance du 6 août 2015, le nombre de notaires salariés connaît un véritable essor.

      Les partenaires sociaux du notariat ont souhaité accompagner cette évolution en déterminant une classification minimale à appliquer au notaire salarié et en précisant les conditions de sa participation aux assemblées et manifestations organisées par les chambres, les chambres interdépartementales, les conseils régionaux ou le conseil supérieur du notariat.

      Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 est in fine complété ainsi qu'il suit :

    « Tout salarié titulaire d'un des diplômes suivants :
    – diplôme supérieur de notariat ;
    – diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;
    – diplôme de notaire ;
    – certificat d'aptitude aux fonctions de notaire ;
    nommé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, et ayant prêté le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973,
    doit être classé au minimum C2. »

  • Article 2

    En vigueur


    Il est rappelé que conformément à l'article 15.7 de la convention collective nationale du notariat, le changement de coefficient plancher qui résulterait de l'application de l'article 15.6 ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire : il s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points complémentaires, points de formation, compléments en espèces).

  • Article 3

    En vigueur

    L'article 19 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 est complété par un article 19.4 ainsi qu'il suit :

    « Le notaire salarié a le droit de bénéficier d'une absence rémunérée lorsqu'il est appelé à participer, à titre obligatoire, à des assemblées ou des manifestations organisées par les chambres, les chambres interdépartementales, les conseils régionaux ou le conseil supérieur du notariat.

    Ces absences ne peuvent être déduites des congés annuels payés tels qu'ils sont acquis dans les conditions prévues à l'article 18.1, alinéa 3. »

  • Article 4

    En vigueur


    Les partenaires sociaux ont considéré que cet avenant n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021.

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.