Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

Textes Attachés : Avenant du 24 octobre 2019 relatif au départ à la retraite

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PLANÈTE CSCA,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA banque ; FSPBA CGT ; SNECAA CFE-CGC ; SN2A CFTC ; FBA CFDT ; FEC FO assurance,

Numéro du BO

2020-10

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  • Article

    En vigueur

    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 39 de la convention collective relatif à la retraite.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent avenant. À défaut d'extension, cet avenant ne sera pas applicable.

    L'article 39 est modifié comme suit :

    « Article 39
    Retraite

    1° Départ à la retraite

    Le salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite, à partir d'au moins 62 ans, sauf dispositifs dérogatoires prévus par la loi, doit en informer par écrit son employeur.

    Le délai de prévenance est fixé à 6 mois.  (1)

    Ce départ volontaire ne constitue pas une démission.

    L'indemnité de départ à la retraite tient compte du nombre d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe :
    – si l'ancienneté du salarié est inférieure ou égale à 20 ans, l'indemnité de départ à la retraite est égale à 20 % du salaire mensuel de référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté ;
    – si l'ancienneté du salarié est supérieure à 20 ans et au plus égale à 30 ans, l'indemnité de départ à la retraite est égale à 25 % du salaire mensuel de référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté ;
    – si l'ancienneté du salarié est supérieure à 30 ans, l'indemnité de départ à la retraite est égale à 30 % du salaire mensuel de référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté.

    Cette indemnité est plafonnée à 1 année de salaire.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale de départ à la retraite. Toutefois, elle ne saurait lui être inférieure.

    2° Mise à la retraite

    L'employeur interroge par écrit, tous les ans, le salarié qui a atteint l'âge de la mise à la retraite (67 ans sauf dispositifs dérogatoires prévus par la loi) sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite et ce jusqu'à son 69e anniversaire.

    Cette demande est adressée au salarié 3 mois avant la date à partir de laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein.

    Le salarié répond dans le mois qui suit la date à laquelle l'employeur l'a interrogé. Si le salarié donne son accord, sa mise à la retraite est possible. À défaut d'accord du salarié, l'employeur ne peut pas le mettre à la retraite.

    En revanche, l'employeur peut mettre à la retraite d'office le salarié à partir de 70 ans. Le délai de prévenance est fixé à 6 mois. Dans ce cas, l'accord du salarié n'est pas nécessaire.

    L'indemnité de départ à la retraite tiendra compte du nombre d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe. Elle se calcule comme suit par tranches additionnelles conformément aux dispositions légales en vigueur :
    – jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/4 du salaire mensuel de référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté ;
    – à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois de salaire mensuel de référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté.

    Cette indemnité est plafonnée à 1 année de salaire. »

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)