En vigueur
Pour mémoire, par accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé, un opérateur de gestion a été désigné comme le gestionnaire exclusif du décompte de l'ancienneté (l'ancienneté conditionnant l'éligibilité au régime frais de santé des salariés intérimaires). À ce titre, il est en charge de la collecte et de la consolidation des heures rémunérées des salariés intérimaires (heures soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ainsi que du décompte de leur ancienneté, dans les différentes entreprises de travail temporaire.
Les salariés intérimaires étant engagés dans des parcours d'emploi qui peuvent être multi-employeur, discontinus, et fractionnés, les partenaires sociaux souhaitent construire des dispositifs adaptés à ce type de parcours, guidés par la nécessité d'envisager le salarié intérimaire dans l'ensemble de son parcours d'emploi dans les différentes entreprises de travail temporaire ou entreprises de travail temporaire d'insertion, indépendamment de la seule limite d'un contrat de travail à un moment donné et en intégrant les périodes d'intermission sans emploi.
Le présent accord a donc pour objet d'étendre le dispositif du décompte des heures en mettant en place un dispositif spécifique plus global, permettant aux salariés intérimaires et aux différents acteurs (acteurs de la protection sociale, de l'accompagnement professionnel, social, et de la politique de prévention de la branche) d'appréhender dans leur globalité ces parcours d'emploi.
Ce dispositif doit également permettre aux acteurs de la branche d'avoir une meilleure visibilité et compréhension des parcours dans leur diversité et ainsi d'adapter autant que nécessaire les outils et dispositifs mis en place.
Ainsi les signataires définissent, par le présent accord, un dispositif global de concentration des heures rémunérées et leurs caractéristiques pour tous les salariés intérimaires. La mise en œuvre de ce dispositif est confiée à un opérateur spécifique en sa qualité de tiers de confiance.
Le présent accord s'inscrit dans la suite des dispositions des accords organisant les régimes de frais de santé (accord du 14 décembre 2015) et de prévoyance (accord du 19 novembre 2018).
En vigueur
L'opérateur de gestionPar accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, les partenaires sociaux ont choisi la société S2H, dont le siège social est situé 39, rue Mstislav-Rostropovitch, 75017 Paris, comme opérateur pour une durée initiale de 3 années, selon des modalités définies dans le contrat-cadre du 11 septembre 2015 laquelle a confié, la gestion opérationnelle liée au décompte horaire, à sa filiale S2H Consulting.
Par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent de conserver S2H Consulting, en tant qu'unique gestionnaire du compteur horaire, à compter du 1er janvier 2019. Ce choix est formulé pour une durée d'une année renouvelable par reconduction tacite. Il pourra y être mis fin sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Articles cités
En vigueur
GénéralitésL'opérateur concentre et consolide les données transmises par toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion pour les finalités visées aux articles 2.2 et 2.3.
L'opérateur est en charge notamment :
– de la création et de la mise à jour mensuelle d'un compteur d'heures pour chaque salarié intérimaire, quel que soit son employeur ;
– d'accompagner les entreprises de travail temporaire ou entreprises de travail temporaire d'insertion, en leur fournissant les dispositifs techniques adéquats ;
– de mettre à disposition des salariés intérimaires l'information sur leur compteur d'heures personnel ;
– de mettre à disposition les données utiles aux acteurs de la branche intervenant dans les champs de :
–– la protection sociale des salariés intérimaires ;
–– l'accompagnement dans leur parcours de qualification et de formation ;
–– l'accompagnement social, la prévention dans la branche ;
–– le développement de la connaissance de ces salariés intérimaires et de leurs parcours ;
– de garantir la sécurité de ces opérations en conformité avec la législation relative à la protection des données personnelles ;
– de collecter auprès des entreprises la contribution nécessaire au fonctionnement du dispositif et visée à l'article 4 du présent accord.Par ailleurs, l'opérateur organise son système d'information et ses échanges avec les salariés intérimaires, en conformité avec la législation informatique et libertés. Les organismes paritaires de la branche, ou des prestataires dûment choisis par eux, permettent l'accès des salariés intérimaires à leurs droits, aux services qui leur sont proposés, à la meilleure compréhension de leurs parcours d'emploi, et contribuent au pilotage et à l'amélioration des dispositifs et actions de prévention qui leur sont destinés, si besoin par toutes opérations d'enquêtes ou de communication jugées nécessaires.
En vigueur
Éligibilité des salariés intérimaires aux droits conditionnés à l'ancienneté2.2.1. Éligibilité aux garanties des régimes de protection sociale de la branche
L'opérateur est en charge de la gestion et de l'alimentation des compteurs horaires individuels conditionnant l'éligibilité des salariés intérimaires aux régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance. Cela consiste notamment en :
– la reconstitution du référentiel des heures cumulées dans les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion de la branche ;
– la collecte mensuelle, auprès des entreprises, des données de l'exercice au travers de flux et ou de collecte de fichiers et ;
– les traitements automatisés de gestion de l'éligibilité aux garanties ou services des régimes de protection sociale soumis à condition d'ancienneté.2.2.2. Mise en œuvre des actions du FASTT
L'opérateur :
– est en charge de fournir des études statistiques et des reportings au FASTT dans le cadre de sa mission de pilotage des régimes de frais de santé et de prévoyance,
– met à disposition du FASTT les solutions techniques permettant de mettre en œuvre les prestations conditionnées à une condition d'ancienneté, et d'exercer ses missions que sont, notamment, l'accompagnement social, la politique de prévention de la branche et le développement de la connaissance des salariés intérimaires et de leurs parcours.2.2.3. Mise en œuvre des actions de l'OPCO de la branche
L'opérateur met à disposition de l'OPCO (opérateur de compétences) de la branche, au travers de la Section paritaire professionnelle (SPP) du travail temporaire, les solutions techniques lui permettant de mettre en œuvre les dispositifs de formation conditionnés à une condition d'ancienneté.
L'OPCO agit en tant que responsable de traitement et l'opérateur, en tant que sous-traitant.
En vigueur
Études et analyses des données relatives aux parcours d'emploi des salariés intérimaires2.3.1. Études et analyses des données par l'OIR
Dans le cadre de la mission assurée dans la branche par l'OIR (observatoire de l'intérim et du recrutement) et afin de lui permettre d'étudier les données relatives aux salariés intérimaires (résultant des heures travaillées dans l'intérim dans les différentes entreprises de travail temporaire et de leurs caractéristiques), en vue de la connaissance des salariés intérimaires et de leurs parcours, en conformité avec la législation Informatique et libertés, les partenaires sociaux confient à l'OIR les missions d'élaboration et de suivi des indicateurs ainsi que réalisation d'enquêtes issues des missions de l'opérateur définies à l'article 2.
Afin que l'OIR puisse réaliser ses études, en conformité avec la législation Informatique et libertés, les bases de données nécessaires seront créées, en recourant à la pseudonymisation des données personnelles si nécessaire, hébergées et traitées par un tiers de confiance : soit l'opérateur désigné par le présent accord, soit un autre opérateur.
2.3.2. Études statistiques
À des fins d'études statistiques et d'enquêtes, l'opérateur met à disposition les données utiles permettant le développement de la connaissance des salariés intérimaires et de leurs parcours, notamment pour éclairer les travaux de la CPPNTT, la CPNE, la CPNSST, et les organisations paritaires de la branche.
La CPPNTT, la CPNE ou la CPNSST agissent en tant que responsable de traitement et l'opérateur choisi, en tant que sous-traitant.
En vigueur
Contribution pour le financement de l'opérateurToute entreprise de travail temporaire et entreprise de travail temporaire d'insertion a l'obligation de verser à l'opérateur, pour chacun de ses salariés intérimaires, une contribution dont le montant est fixé à 0,0284 € HT par heure rémunérée soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale afin de financer la prestation de service de l'opérateur.
Le montant de la contribution pourra être revu selon les modalités fixées par le contrat-cadre conclu entre les partenaires sociaux de la branche et l'opérateur.
Articles cités
En vigueur
Obligations des entreprises de travail temporaire et entreprises de travail temporaire d'insertion
Toute entreprise de travail temporaire et entreprise de travail temporaire d'insertion a l'obligation de contribuer aux missions de l'opérateur définies à l'article 2 en lui transmettant les données nécessaires, selon les modalités fixées par le contrat de prestations de services conclu entre l'opérateur et chaque entreprise, afin que ce dernier remplisse sa mission.En vigueur
Maîtrise d'ouvrage partagée
Les parties signataires confient au FASTT et à l'OIR la maîtrise d'ouvrage partagée des missions de l'opérateur. Le FASTT et l'OIR pilotent et transmettent à l'opérateur toutes les instructions en lien avec les finalités de sa mission telles que visées aux articles 2.2 et 2.3.En vigueur
Protection des données
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, l'opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles (la législation Informatique et libertés) et plus particulièrement le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel au titre des modalités de mise en œuvre du dispositif de concentration des heures de mission et de leurs caractéristiques pour les salariés intérimaires.En vigueur
Obligations des entreprises de travail temporaire et entreprises de travail temporaire d'insertionLes entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion collectent et transmettent à l'opérateur les données personnelles nécessaires à l'exercice de ses missions pour les finalités déterminées à l'article 2 du présent accord.
Elles ont aussi obligation d'informer leurs salariés intérimaires de cette transmission de données de leurs finalités, et des traitements ultérieurs dans le respect des dispositions du RGPD qui s'imposent en leur qualité d'employeur.
En vigueur
Obligations de l'opérateurL'opérateur agit comme sous-traitant, au sens de la législation Informatique et libertés, pour le compte des entreprises de travail temporaire et du FASTT, ou le cas échéant de l'OIR, et traite pour leur compte les données personnelles nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
En tant que sous-traitant, l'opérateur s'engage à présenter les garanties appropriées mises en œuvre de manière à ce que les traitements de données personnelles effectués répondent aux prescriptions de la législation Informatique et liberté et garantissent le droit des personnes concernées.
En vigueur
Destinataires des données personnelles
L'opérateur s'engage à ne transmettre les données personnelles des salariés intérimaires qu'aux seules parties autorisées dans le présent accord.En vigueur
Traitement ultérieur de données personnelles
Lorsqu'un traitement est effectué pour une fin autre que celle pour laquelle des données ont été collectées, les entreprises de travail temporaire et le FASTT, ou le cas échéant l'OIR, l'OPCO (au travers de la Section paritaire professionnelle du travail temporaire), la CPPNTT, la CPNE, CPNSST, déterminent si ces traitements qui les concernent sont compatibles avec le traitement initial, au vu du lien entre les finalités, le contexte de la collecte de ces données, la nature des données, les conséquences du traitement ultérieur et l'existence des garanties appropriées.En vigueur
Droits des salariés intérimairesDans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les salariés intérimaires sont informés des droits dont ils disposent au titre de la législation Informatique et libertés.
Les salariés intérimaires sont notamment informés par les entreprises de travail temporaire des traitements ultérieurs de leurs données personnelles.
En vigueur
Conservation des donnéesLes données personnelles recueillies seront conservées par l'opérateur en base active, au titre de la mise en œuvre du présent accord, pour une durée de 5 années à compter de la date de leur recueil.
Au-delà de cette période, les données personnelles seront conservées au sein d'une base inactive, pendant une nouvelle durée de 5 années et dans des conditions qui permettent de garantir leur confidentialité, y compris en recourant à la pseudonymisation de ces données personnelles.
Cette base de données ne pourra être consultée qu'à des fins d'études définies comme telles dans le présent accord.
En cas de changement d'opérateur et dans les conditions de réversibilité décrites à l'article 6.7, seront transférées au nouvel opérateur ces mêmes bases de données.
En tout état de cause et compte tenu de la nature de ces données personnelles, celles-ci seront détruites de manière sécurisée à l'expiration de cette durée de 10 ans.
En vigueur
RéversibilitéDans le cas d'un changement d'opérateur, l'opérateur devra assurer la réversibilité de la prestation vers un autre opérateur. Il devra notamment collaborer de bonne foi et diligemment à l'élaboration de la procédure de transfert pour assurer une continuité de service des prestations.
L'opérateur n'est en aucun cas propriétaire des données collectées au titre de ses missions dans le cadre du présent accord.
En vigueur
Force obligatoire
Le présent accord est l'accessoire à l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires du 14 décembre 2015 et à l'accord relatif au régime de prévoyance des salariés intérimaires cadres et non cadres du 16 novembre 2018. Ces deux accords de branches s'inscrivent dans le cadre des dispositions du 5e paragraphe de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.Articles cités
En vigueur
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Date d'effet et duréeLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2019. Il abroge pour partie les dispositions de l'article 7.2 de l'accord du 14 décembre 2015 portant sur les seules dispositions relatives au décompte de l'ancienneté, et il abroge également l'article 15.3 du même accord susvisé, modifié par l'avenant du 22 décembre 2017.
Articles cités
En vigueur
Suivi, révision et dénonciationLe présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.Articles cités
Accord du 4 juin 2015 fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires
Textes Attachés : Accord du 13 décembre 2018 relatif aux dispositifs de protection sociale et à l'accompagnement des parcours professionnels
Extension
Etendu par arrêté du 15 juin 2020 JORF 25 juin 2020
Signataires
- Fait à : Fait à Paris le 13 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : PRISM emploi,
- Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; FCS UNSA ; FEC FO ; USI CGT ; CFTC intérim,
Numéro du BO
2019-45
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché