Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 91 du 16 mai 2019 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 juin 2022 JORF 17 juin 2022

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mai 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAPCCGTF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FCS UNSA ; FGA CFDT ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2019-31

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés sans modification corrélative des cotisations.

      Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 47 relatif à la rente éducation en étendant la limite de versement de la prestation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 47 « Rente éducation »

    L'article 47 intitulé « Rente éducation » est amélioré par les dispositions en caractères apparents soulignés, comme suit :

    « Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié, il est convenu ce qui suit :
    – jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
    – du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
    – du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage) : 12 % du salaire de référence (*).

    (*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »

    Tous les autres termes de l'article 47 sont inchangés.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée. – Date d'entrée en vigueur. – Dépôt et extension

    Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

    Étant précisé que les améliorations de garanties prévues dans le cadre du présent avenant sont également applicables aux rentes en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant.

    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II).

    Il est réalisé en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.

    Par ailleurs, les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.