En vigueur
Le présent accord collectif se situe dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relative aux opérateurs de compétences (OPCO).
Compte tenu des activités de commerce et de maintenance exercées par les entreprises de la branche et de la diversité des métiers et emplois occupés par les salariés de ces entreprises, les parties s'accordent sur l'importance de poursuivre les actions entreprises depuis de nombreuses années dans le cadre des accords et avenants relatifs à la politique de formation de la branche.
Les parties soulignent ainsi, au travers de ce choix, leur volonté de répondre à leur souhait de disposer d'un OPCO répondant aux enjeux communs des différents secteurs de la branche et pouvant apporter un service d'appui conseil aux entreprises quelle que soit leur taille.
Les partenaires sociaux mettent en avant les caractéristiques propres à la branche qui ont guidé leur choix :
1. La forte présence territoriale des entreprises :
La branche rassemble près de 7 500 entreprises réparties aussi bien en zones périurbaines qu'en zones rurales. Elle couvre 80 000 salariés. 75 % de ces entreprises comptent moins de 10 salariés.2. L'économie de proximité inhérente aux activités exercées par ces entreprises :
La relation client est au cœur des process d'activité pour être au plus près des besoins des clients :
– la vente, la location et la maintenance de matériels agricoles, de construction, de manutention et d'espaces verts, nécessitent des interventions rapides et permanentes sur site (24 heures/24, 7 jours/7) : salles de traite, moissonneuses-batteuses, matériels de cave, pelles hydrauliques, chariots élévateurs, grues à tour, toilettes mobiles… ;
– le commerce de pièces : magasins et points de vente de proximité pour dépannage rapide… ;
– la vente et maintenance des matériels d'espaces verts s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale qui conduit notamment les acteurs publics, clients des entreprises, à privilégier les achats de proximité ;
– le fort développement de la robotisation des matériels d'espaces verts implique un nécessaire accompagnement des clients pour réaliser les diagnostics de faisabilité et l'installation du matériel.3. Une grande adaptabilité pour répondre aux besoins d'une clientèle de professionnels très diverse (agriculteurs, BTP, logistique, commerce, grande distribution, industrie, collectivités territoriales…).
Le maillage territorial assuré par les entreprises permet une réactivité suffisante pour ne pas entraver les processus de production de leurs clientèles de proximité souvent intégrés dans des calendriers contraints.4. Une forte culture de l'alternance au sein de nos TPE-PME :
Les apprentis représentent 5 % de l'effectif global de la branche, soit 4 000 jeunes intégrés chaque année dans la filière. L'alternance permet d'optimiser l'intégration des jeunes et de renforcer leur place dans les entreprises de la branche par des embauches quasi exclusivement en CDI.5. Une filière d'excellence créatrice d'emplois :
6 000 emplois non délocalisables sont à pourvoir chaque année dans nos secteurs, majoritairement en CDI, avec de réelles perspectives d'évolutions, grâce notamment à la formation professionnelle : 26 000 actions de formation par an sont financées sur l'ensemble du territoire pour permettre une adaptation constante aux évolutions technologiques des métiers. Notre branche propose plus de 30 métiers sur tout le territoire.6. Une politique de formation initiale, sous statut scolaire ou en alternance, développée de longue date avec les établissements de formation afin de permettre aux entreprises de disposer de formations de qualité.
Les jeunes ayant suivi ces formations trouvent directement un emploi dans la branche et la diversité de leurs compétences leur permet une forte employabilité dans de nombreux secteurs.7. Une pénurie de main-d'œuvre qualifiée :
Cette problématique, prégnante depuis plusieurs années, a conduit les partenaires sociaux à mener de nombreuses campagnes de promotion des métiers de la branche auprès des jeunes en partenariat avec les entreprises et les établissements de formation : création d'une association dédiée à la promotion des métiers (ASDM), actions ciblées sur les réseaux sociaux, participation à des événements (salons professionnels, salons étudiants, concours général des métiers, olympiades des métiers)…8. La volonté des partenaires sociaux de conserver l'unité et la cohérence de la branche constituée depuis 1969 autour de la proximité des métiers et d'une filière de formation dédiée en réponse aux besoins communs et spécifiques des entreprises : (technicien itinérant, technicien SAV en installation de traite, etc.).
9. La nécessité de préserver les intérêts économiques des entreprises de la branche par rapport à leurs fournisseurs et clients auxquels elles ne sauraient être assimilées.
C'est pour ces raisons que les parties signataires conviennent des dispositions exposées ci-après.
Articles cités
En vigueur
ObjetLe présent accord a pour objet de permettre aux organisations liées par la convention collective nationale de désigner un opérateur de compétences dans la branche couverte par la convention collective.
Afin de poursuivre les actions entreprises, les parties conviennent de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité tel qu'il a été constitué par l'accord collectif daté du 27 février 2019.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale.En vigueur
EffetLe présent accord, à compter du moment où l'OPCO sera en mesure de fonctionner après son agrément par l'autorité ministérielle, annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche résultant de l'accord du 21 juin 2011 modifié par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2012.
En particulier, la référence à l'OPCA devient une référence à l'OPCO quand elle apparaît dans un des articles de la convention collective nationale (art. 7.13.4) ou d'un accord (art. 2 de l'accord du 6 juin 2013 et art. 7 et 8 de l'accord du 2 juillet 2015).
Le présent accord annule l'accord du 20 novembre 2009 relatif aux contributions de la branche au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Il se substitue à l'accord sur la désignation du futur OPCO signé le 23 novembre 2018.
Il annule et remplace également toute autre stipulation antérieure qui pourrait être contraire au présent accord.
En vigueur
Motifs de l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésConformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.
Dès lors, toutes les entreprises quel que soit leur effectif doivent relever du même opérateur de compétences.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2019 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de l'agrément ministériel de l'OPCO visé à l'article 1er.En vigueur
RévisionLe présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.
Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision. Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera caduque.
En vigueur
DénonciationConformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
Articles cités
En vigueur
Suivi
Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan du présent accord à la fin de l'année 2019.En vigueur
Dispositions transitoires et finalesCet accord complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Le présent accord a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.
Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
Textes Attachés : Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Extension
Etendu par arrêté du 14 août 2019 JORF 20 août 2019
IDCC
- 1404
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 6 mars 2019. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR,
- Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO ; FTM CGT ; CFE-CGC,
Numéro du BO
2019-28
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché