Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 7 mars 2019 à la convention collective nationale

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

IDCC

  • 3221

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFAP ; FNAPPI,
  • Organisations syndicales des salariés : SNJ ; SNJ CGT ; F3C CFDT ; SPEP CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-21

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    • Article

      En vigueur

      La CPPNI de la branche des agences de presse s'est réunie le 6 mars 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires (art. L. 2241-8 du code du travail). Ainsi, le présent avenant revalorise les salaires minima garantis de la branche.

      Par ailleurs, le présent avenant intègre dans le corps de la convention collective, l'accord du 31 janvier 2019 relatif à la prévoyance dans la branche des agences de presse.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Modification de l'annexe IV de la convention collective

    Les organisations membres de la CPPNI de la branche des agences de presse s'accordent pour revaloriser de + 1,20 %, au 1er avril 2019, le salaire mensuel brut minimum des groupes 1 à 9 de la classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221).

    Les salaires mensuels bruts minima ainsi fixés, ainsi que les montants des primes d'ancienneté, constituent la nouvelle annexe IV de la convention collective des employés, techniciens et cadres des agences de presse.

    La nouvelle annexe IV de la convention collective est annexée au présent avenant.

    (1) Article étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 9.5.2 relatif à la prévoyance

    L'article 9.5.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221) est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

    « 9.5.2. Prévoyance

    À compter du 1er janvier 2020, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture en matière de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) au moins aussi favorable (a) que celle mentionnée ci-dessous doivent faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale.

    La couverture minimale est financée par l'employeur à hauteur d'au moins 66 %. (b)

    Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947(1), la couverture minimale est composée des garanties suivantes (c) :

    Garantie décès

    En cas de décès toutes causes du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital de 200 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du 1er euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1).

    Ce capital est majoré, pour chaque enfant à charge, de 15 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du 1er euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1).

    Garantie incapacité temporaire de travail

    En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, il est versé au salarié une indemnité journalière de 60 % minimum de la 365e partie du traitement de base servant au calcul des prestations (traitement de base limité à la fraction du salaire du 1er euro au plafond annuel de la sécurité sociale dite tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. (b)

    Cette indemnité est versée à l'issue d'une période dénommée franchise dont la durée est fixée à 90 jours continus. (b)

    Garantie invalidité

    Lorsque le salarié perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité au titre de l'assurance maladie, il est versé au salarié une rente fixée comme suit :
    – en cas d'invalidité de 1re catégorie, la rente est de 25 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité ;
    – en cas d'invalidité de 2e catégorie, la rente est de 60 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité ;
    – en cas d'invalidité de 3e catégorie, la rente est de 65 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. »

    (1) « Avantages en matière de prévoyance : les employeurs s'engagent à verser […] une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. »

    (a) Alinéa étendu sous réserve que les termes « au moins aussi favorable » s'entendent au sens des « garanties au moins équivalentes » de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

    (b) Les 3e, 7e et 8e alinéas sont étendus sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montant sont conditionnés à l'ancienneté du salarié.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

    (c) Alinéa étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Justifications de l'absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires considèrent que, la branche des agences de presse étant composée à une très large majorité de petites et très petites entreprises, le présent avenant a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés, acteurs majeurs de la branche et à l'origine de sa diversité et de la réalité de son économie.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée du présent avenant n° 4


    Le présent avenant n° 4 à la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221) est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur du présent avenant n° 4

    Le présent avenant n° 4 à la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221) entrera en vigueur :
    – au 1er avril 2019, dans les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires représentatives des agences de presse ;
    – à partir du jour de la publication d'un arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, dans les autres entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221).

    • Article

      En vigueur

      Annexe IV

      Définition des salaires mensuels bruts minima des employés, techniciens et cadres des agences de presse, pour la durée légale de travail (1)

      Salaires mensuels bruts minima garantis pour 151,67 heures

      Valeurs au 1er avril 2019.

      Groupe de
      qualification
      RecrutementPrime d'ancienneté
      3 ans4 ans5 ans6 ans9 ans12 ans15 ans18 ans20 ans
      Employés
      Techniciens
      Groupe 11 532,47 €45,97 €61,30 €76,62 €91,95 €137,92 €183,90 €229,87 €275,84 €306,49 €
      Groupe 21 626,51 €48,80 €65,06 €81,33 €97,59 €146,39 €195,18 €243,98 €292,77 €325,30 €
      Groupe 31 746,86 €52,41 €69,87 €87,34 €104,81 €157,22 €209,62 €262,03 €314,44 €349,37 €
      Groupe 41 876,14 €56,28 €75,05 €93,81 €112,57 €168,85 €225,14 €281,42 €337,70 €375,23 €
      Groupe 52 014,96 €60,45 €80,60 €100,75 €120,90 €181,35 €241,80 €302,24 €362,69 €402,99 €
      CadresGroupe 62 136,64 €64,10 €64,10 €64,10 €128,20 €192,30 €256,40 €320,50 €384,59 €427,33 €
      Groupe 72 362,64 €70,88 €70,88 €70,88 €141,76 €212,64 €283,52 €354,40 €425,27 €472,53 €
      Groupe 82 670,80 €80,12 €80,12 €80,12 €160,25 €240,37 €320,50 €400,62 €480,74 €534,16 €
      Groupe 93 081,69 €92,45 €92,45 €92,45 €184,90 €277,35 €369,80 €462,25 €554,70 €616,34 €

      (1) Annexe étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
      (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)