Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 67 du 19 décembre 2018 portant simplification et correction d'erreurs matérielles au sein du titre XII de la convention collective relatif à la classification

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021

IDCC

  • 1951

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANEA,
  • Organisations syndicales des salariés : UPEAS ; FNSECP CGT ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2019-21

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    • Article

      En vigueur

      Un avenant n° 58 a été signé le 22 décembre 2016 modifiant le titre XII de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, relatif à la classification. Il a été étendu, ainsi que l'avenant n° 59 (salaires afférents à la nouvelle classification), par arrêté du 28 novembre 2017 (Journal officiel de la République française n° 0286 du 8 décembre 2017).

      Afin de simplifier la lecture du texte consolidé, et corriger certaines erreurs matérielles, les partenaires sociaux ont convenu d'adopter à cet effet le présent avenant.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Amélioration de la lisibilité du texte consolidé

    Afin d'améliorer la lisibilité du nouveau titre XII de la convention collective, relatif à la classification, il apparaît nécessaire d'incorporer les annexes au corps de ce titre.

    Il est ainsi décidé que l'article 12.13 de la convention collective devient l'article 12.16.

    Les annexes 1, 2 et 3 deviennent respectivement les articles 12.13, 12.14 et 12.15 de la convention collective comme prévu à l'article 6 du présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Suppression de la mention des annexes au sein du titre XII de la convention collective


    L'article 12.9 de la convention collective est modifié en conséquence comme prévu à l'article 6 du présent avenant.

  • Article 3

    En vigueur

    Amélioration de la compréhension du texte
  • Article 3.1

    En vigueur

    Famille de métiers

    Il a été noté que l'une des familles de métiers porte le même nom que certains des emplois repères qui lui sont attachés. Ainsi l'emploi repère « Expert en automobile » porte le même nom que sa famille de rattachement « Famille : experts en automobile ».

    Afin d'améliorer la compréhension du titre XII et d'en faciliter la mise en œuvre, les partenaires sociaux décident de renommer la « Famille : experts en automobile » en « Famille : expertise ». Ce changement entraîne une modification des articles 12.3, 12.9, 12.10 et 12.14 de la convention collective comme prévu à l'article 6 du présent avenant.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Classe et niveau des emplois

    Les termes « classe » et « niveau » sont indifféremment utilisés pour parler du positionnement de l'emploi dans la nouvelle classification. Afin de faciliter la lecture du texte et d'uniformiser le vocabulaire employé, les partenaires sociaux décident de mettre en cohérence l'ensemble du titre XII pour ne plus désigner le positionnement de l'emploi que par le terme « niveau ». En conséquence, les articles 12.11, 12.14 et 12.15 de la convention collective seront modifiés comme prévu à l'article 6 du présent avenant.

  • Article 4

    En vigueur

    Correction d'erreurs matérielles
  • Article 4.1

    En vigueur

    Critère classant « Management/responsabilité »

    Le second critère classant, prévu à l'article 12.2, porte le nom de « responsabilité ». Il devient « management » à l'article 12.5.

    Les partenaires sociaux conviennent de conserver comme appellation de ce critère le terme « responsabilité », afin de rendre son intitulé plus compréhensible pour les entreprises et les salariés de la branche.

    En conséquence, le titre de l'article 12.5 et l'article 12.14 sont modifiés comme prévu à l'article 6 du présent avenant.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Entrée en vigueur du nouveau dispositif de classification

    L'actuel article 12.13 (devenu art. 12.16) fait mention d'une entrée en vigueur du nouveau dispositif de classification (et de sa grille des salaires) au plus tard au 1er juillet 2018. Or, l'avenant n° 66 de la convention collective a reporté l'entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2019.

    L'article 12.13, devenu article 12.16, sera donc modifié pour tenir compte de cet accord antérieur.

  • Article 5

    En vigueur

    Clarification des dispositions relatives aux revenus minimaux annuels conventionnels

    Les partenaires sociaux ont estimé nécessaire de clarifier certaines dispositions relatives aux revenus minimaux annuels conventionnels, prévus par l'avenant n° 59 devenu l'article 12.16 de la convention collective.

    Les minimums sociaux ont ainsi été définis comme comprenant exclusivement le salaire de base et le variable contractuellement prévu.

  • Article 6

    En vigueur

    Incorporation de l'avenant à la convention collective nationale

    Le présent avenant s'incorpore au titre XII de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, dont les articles modifiés seront désormais rédigés comme suit :

    « Article 12.5
    Responsabilité

    Le reste de l'article reste inchangé.

    Article 12.9
    Pesée des emplois

    La pesée des emplois consiste à donner un poids relatif à chacun des 5 critères « classant » tels que définis ci-dessus sur un total de 100 points. Chaque critère classant doit se voir attribuer un poids compris entre 10 et 35.

    L'application du système de classification est faite au sein de l'entreprise à l'initiative de l'employeur, en y associant, le cas échéant les représentants du personnel.

    Le poids des critères décidés par l'entreprise est identique par famille de métier. En conséquence, il n'y a qu'une pesée par famille de métier (famille de métiers expertise, famille de métiers administrative et famille de métiers fonctions transverses).

    Pour cela, les entreprises doivent :
    – positionner chaque emploi suivant les cinq critères et les six degrés ;
    – additionner le total des points obtenus sur l'ensemble des critères. Cela indiquera le niveau de classification de l'emploi (1 à 10) en fonction d'une table de correspondance définie à l'article 12.15 de la convention collective.

    Seule la pesée des activités principales dans l'emploi doit être prise en compte.

    Des coefficients de pondération sont fixés par l'article 12.14 de la convention collective des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.

    Article 12.13
    Glossaire

    Les parties conviennent de se référer aux définitions suivantes afin d'adopter une terminologie identique :
    – classification : opération consistant à ranger les emplois les uns par rapport aux autres en fonction de leur nature et apport respectifs, de la façon la plus objectivée possible ;
    – critère classant : critère générique applicable à l'ensemble des emplois, permettant de peser les emplois en raisonnant sur une base objectivée, quel que soit l'emploi ou le métier exercé. Exemples : responsabilité, autonomie … ;
    – emploi repère : regroupement des emplois par qualification ;
    – famille : famille fonctionnelle regroupant des emplois aux modes de contribution communs.

    Article 12.14
    Grilles de pondération des critères

    Des coefficients de pondération ont été affectés à chaque degré de chaque critère classant par la commission paritaire. Ces coefficients diffèrent suivant la famille de métiers.

    Famille administrative

    Critères/ DegrésAutonomieManagementFormation
    expérience
    Compétence
    complexité
    Relations
    ext. int.
    Pond.
    Total = 10010 < A < 3510 < B < 3510 < C < 3510 < D < 3510 < E < 35
    Degré 1A × 1B × 1C × 1D × 1E × 11
    Degré 2A × 1,6B × 1,6C × 1,6D × 1,6E × 1,61,6
    Degré 3A × 2B × 2C × 2D × 2E × 22
    Degré 4A × 3,4B × 3,4C × 3,4D × 3,4E × 3,43,4
    Degré 5A × 4,6B × 4,6C × 4,6D × 4,6E × 4,64,6
    Degré 6A × 6B x 6C × 6D × 6E × 66
    Résultat
    de la pondération
    A'B'C'D'E'

    Total points : A'+ B'+ C'+ D'+ E'= classe.

    Famille expertise

    Critères/ DegrésAutonomieManagementFormation expérienceCompétence complexitéRelations ext. int.Pond.
    Total = 10010 < A < 3510 < B < 3510 < C < 3510 < D < 3510 < E < 35
    Degré 1A × 1B × 1C × 1D × 1E × 11
    Degré 2A × 2B × 2C × 2D × 2E × 22
    Degré 3A × 3B × 3C × 3D × 3E × 33
    Degré 4A × 4,3B × 4,3C × 4,3D × 4,3E × 4,34,3
    Degré 5A × 4,6B × 4,6C × 4,6D × 4,6E × 4,64,6
    Degré 6A × 6B × 6C × 6D × 6E × 66
    Résultat
    de la pondération
    A'B'C'D'E'

    Total points : A'+ B'+ C'+ D'+ E'= classe

    Famille Fonctions transverses

    Critères/ DegrésAutonomieManagementFormation expérienceCompétence complexitéRelations ext. int.Pond.
    Total = 10010 < A < 3510 < B < 3510 < C < 3510 < D < 3510 < E < 35
    Degré 1A × 1B × 1C × 1D × 1E × 11
    Degré 2A × 1,8B × 1,8C × 1,8D × 1,8E × 1,81,8
    Degré 3A × 2,6B × 2,6C × 2,6D × 2,6E × 2,62,6
    Degré 4A × 3,9B × 3,9C × 3,9D × 3,9E × 3,93,9
    Degré 5A × 4,6B × 4,6C × 4,6D × 4,6E × 4,64,6
    Degré 6A × 6B × 6C × 6D × 6E × 66
    Résultat
    de la pondération
    A'B'C'D'E'

    Total points : A'+ B'+ C'+ D'+ E'= classe.

    Article 12.15
    Table de concordance

    La table de concordance est prévue ci-après :

    Point miniPoint maxi
    Niveau 1100150
    Niveau 2151200
    Niveau 3201250
    Niveau 4251300
    Niveau 5301350
    Niveau 6351400
    Niveau 7401450
    Niveau 8451500
    Niveau 9501550
    Niveau 10551600

    Exemples :
    – si total des points A'+ B'+ C'+ D'+ E'est compris entre 100 et 150, le salarié sera en classe 1 ;
    – si total des points A'+ B'+ C'+ D'+ E'est compris entre 301 et 350, le salarié sera en classe 5.

    Article 12.16
    Revenus minimaux annuels conventionnels

    Le revenu minimum annuel brut conventionnel applicable à compter de la mise en œuvre par l'entreprise de la nouvelle classification instaurée par l'avenant n° 58 (modifiant le titre XII de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 relatif à la classification), et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, est prévu ci-dessous :

    Niveau 1 : 18 000 € ;
    Niveau 2 : 19 800 € ;
    Niveau 3 : 22 800 € ;
    Niveau 4 : 26 800 € ;
    Niveau 5 : 29 400 € ;
    Niveau 6 : 32 400 € ;
    Niveau 7 : 39 228 € ;
    Niveau 8 : 39 600 € ;
    Niveau 9 : 41 400 € ;
    Niveau 10 : 44 400 €.

    Pour les collaborateurs dont le temps de travail sera celui du forfait annuel en jours, le salaire minimum conventionnel annuel brut ci-dessus mentionné sera majoré de 5 %.

    Les minimums s'entendent exclusivement du salaire de base et du variable contractuellement prévu.

    En attendant cette mise en œuvre, la grille de rémunération minimale liée à l'ancienne classification continue de s'appliquer. »

  • Article 7

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et formalités

    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

    Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition. Il s'incorpore au titre XII de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.

    Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comprend pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. En effet, la branche de l'expertise automobile comprenant majoritairement des structures de moins de 50 salariés, les dispositions ci-dessus énoncées tiennent déjà compte des spécificités de ces entreprises.

(1) Avenant étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)