Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Avenant n° 23 du 14 décembre 2018 relatif à la mise en conformité de la convention (évolution des régimes AGIRC et ARRCO)

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AEGPIRC,
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT,

Numéro du BO

2019-11

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  • Article 1er

    En vigueur

    Le titre de la convention collective nationale est modifié comme suit :

    « Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993 ».

  • Article 2

    En vigueur

    Chapitre Ier

    L'article 1er « Champ d'application » est modifié comme suit :

    « La présente convention conclue dans le cadre du livre II de la 2e partie du code du travail, ses avenants et annexes règlent les rapports entre :
    – les structures employeurs ayant pour objet d'assurer la gestion des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance ;
    – le personnel salarié de ces structures. Un avenant règle certaines conditions particulières de travail applicables aux cadres et agents de maîtrise. »

  • Article 3

    En vigueur

    Chapitre II « Droit syndical », titre III

    À l'article 4, l'alinéa 1er est modifié comme suit :

    « Des autorisations d'absence peuvent être accordées sans retenue de salaire pour le temps de travail pris pour assister aux réunions statutaires de l'organisation syndicale, de sa fédération ou du syndicat représentant la branche des IRC et des IP – au plus trois fois par an, et dans la limite de :
    – 1 représentant pour les entreprises jusqu'à 499 salariés ;
    – 2 représentants entre 500 et 999 salariés ;
    – 3 représentants entre 1 000 et 1 999 salariés ;
    – 4 représentants entre 2 000 et 2 999 salariés ;
    – 5 représentants entre 3 000 et 3 999 salariés. »

    À l'article 12, 12.1, le 1er alinéa est modifié comme suit :

    « Lors de leur désignation, les salariés amenés à exercer des fonctions liées à des activités syndicales de branche, dans le cadre des instances paritaires mentionnées à l'article 1er, bénéficient d'une formation générale, dont le contenu est validé par le comité paritaire de pilotage de la GPEC, dispensée par le centre de formation et axée sur les caractéristiques historiques et contemporaines de la branche des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, sur le paritarisme, ainsi que sur le rappel des enjeux économiques et sociaux auxquels la branche est confrontée. »

  • Article 4

    En vigueur

    Chapitre IV « Embauchage »

    À l'article 11, l'alinéa 4 est modifié comme suit :

    « Pour le recrutement des salariés visés par le présent article, l'institution recourra par priorité à la bourse de l'emploi et au service public de l'emploi ».

    À l'article 12, l'alinéa 2 est modifié comme suit :

    « Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser la promotion dans les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, les employeurs, en cas de vacance ou de création de postes, doivent pourvoir ceux-ci en faisant appel par priorité aux employés travaillant dans l'institution, que la durée du contrat les liant soit indéterminée ou non. »

  • Article 5

    En vigueur

    Chapitre V « Préavis, licenciement, fin de contrat à durée déterminée, départ en retraite »

    À l'article 17, l'alinéa 3 est modifié comme suit :

    « Il en est de même pour un salarié partant à la retraite avant cet âge, en vertu des articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 ou L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, relatifs aux mesures concernant les “ carrières longues ”, les “ travailleurs handicapés ” et la “ pénibilité ”. »

  • Article 6

    En vigueur

    Chapitre VI « Congés payés, congés exceptionnels »

    À l'article 18, 2e paragraphe, l'alinéa 4 est modifié comme suit :

    « Les salariés originaires d'un département, d'une région ou d'une collectivité d'outre-mer et désirant s'y rendre, sont autorisés à cumuler leurs droits à congés correspondant au temps de travail effectif des deux dernières périodes de référence, si cela n'apporte pas de gêne sensible au travail. »

    À l'article 18, 3e paragraphe, l'alinéa 3 est modifié comme suit :

    « Pour le calcul du droit aux congés, sont assimilés à des durées de travail effectif : les congés payés, les jours de repos RTT tels que définis à VII, les congés de maternité, les périodes de réserve obligatoires, les congés de formation économique, sociale et syndical, les absences prévues à l'article 7, les congés exceptionnels ainsi que les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de maladie. »

  • Article 7

    En vigueur

    Chapitre VII « Maladie, maternité, accidents, invalidité »

    L'article 27 bis, du titre II « Maternité », est modifié comme suit :

    « Article 27 bis
    Paternité et accueil de l'enfant

    Pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant visé à l'article L. 1225-35 du code du travail, le salarié ayant plus de 1 an de présence à la date de la naissance de l'enfant reçoit une allocation destinée à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à concurrence de son plein salaire net. »

  • Article 8

    En vigueur

    Avenant du 9 décembre 1993 réglant certaines conditions particulières de travail applicables aux cadres et agents de maîtrise

    À l'article 1er, l'alinéa 1er est modifié comme suit :

    « La convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance s'applique à l'ensemble du personnel, y compris les cadres de direction, sous réserve des dispositions prévues à l'annexe VII. »

  • Article 9

    En vigueur

    « Annexe I »


    L'annexe Iest supprimée.

  • Article 10

    En vigueur

    « Annexe II »

    Le préambule est modifié comme suit :
    « Les dispositions tant de l'annexe II-A que de l'annexe II-B sont applicables, ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la convention, à toutes les structures employeurs ayant pour objet d'assurer la gestion des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance. »

    À l'annexe II-A, titre II, « A. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation », b « Composition et moyens », le dernier alinéa est modifié comme suit :
    « Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'association d'employeurs de la branche. »

    À l'annexe II-A, titre III, « A. – Observatoire des métiers et des qualifications, b « Organisation et fonctionnement », l'alinéa 2 est modifié comme suit :
    « L'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par la fédération AGIRC-ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge. »

    À l'annexe II-A, titre III, « A. – Observatoire des métiers et des qualifications, le c « Financement » est modifié comme suit :
    « Le fonctionnement de l'observatoire, piloté par les partenaires sociaux de la branche, est financé par l'Association d'employeurs de la branche. »

    À l'annexe II-A, titre III, « B. – Structure de coordination des GPEC », l'alinéa 1er est modifié comme suit :
    « La branche se dote d'une structure de coordination des GPEC des entreprises dont les moyens matériels et humains sont mis à disposition par la fédération AGIRC-ARRCO qui s'appuie sur des relais en charge de la GPEC au sein des entreprises. »

  • Article 11

    En vigueur

    L'annexe V relative au fonctionnement du secrétariat des commissions paritaires est modifiée comme suit :

    « Les dépenses de secrétariat nécessitées par l'application de la présente convention et de ses annexes sont à la charge de l'association d'employeur. Le siège du secrétariat est fixé au 16-18, rue Jules-César, 75012 Paris. »

  • Article 12

    En vigueur

    Annexe VII (accord du 17 novembre 2000)

    Le titre III « Dispositions concernant l'emploi et la formation », article 3.3 « Développement de la GPEC » :

    L'article 3.3.3 « Suivi par la CPNEF », est modifié comme suit :
    « Une synthèse des éléments d'analyse et des bilans établis au niveau des institutions, conformément aux dispositions ci-dessus, sera réalisée et ensuite examinée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation qui définira les besoins prioritaires de formation à prendre en compte par le centre de formation et des expertises métiers. »

    À l'article 3.3.4 « Aide à l'adaptation et à l'amélioration des compétences », le dernier alinéa est modifié comme suit :
    « Dans le cadre d'une négociation spécifique, seront définis les objectifs détaillés et les conditions de fonctionnement et de financement de cet observatoire, en liaison avec le centre de formation et des expertises métiers. »

  • Article 13

    En vigueur

    Accord du 9 décembre 1993 relatif au contrat type de prévoyance

    Le titre et le préambule sont modifiés comme suit :
    « Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance

    Contrat type de prévoyance

    En application de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, il a été rédigé au sein du groupe d'études paritaire prévu par cet article un contrat type de prévoyance dont le texte est ci-joint. »

    L'article 1er « Champ d'application », est modifié comme suit :
    « Le régime de prévoyance mis en œuvre dans le cadre de l'annexe III à la convention collective nationale de travail du 9 décembre 1993 et du présent contrat type s'applique, dans les conditions respectivement fixées par les titres II et III ci-dessous, à l'ensemble du personnel des structures employeurs des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. »

  • Article 14

    En vigueur

    Délibération n° 1

    Au 1° paragraphe, alinéa 3 :
    Les mots « AGIRC ou ARRCO » sont remplacés par les mots « Association d'employeurs ».

    Au 2° paragraphe, alinéa 1 :
    Les mots « AGIRC ou ARRCO » sont remplacés par les mots « Association d'employeurs ».

    Au 2° paragraphe, alinéa 3 :
    Les mots « institution relevant de l'AGIRC ou l'ARRCO » sont remplacés par les mots « structure visée à l'article 1er de la convention ».

  • Article 15

    En vigueur

    Délibération n° 2


    La délibération n° 2 est supprimée.

  • Article 16

    En vigueur

    Délibérations


    Dans le cadre de l'évolution des régimes AGIRC et ARRCO, et à l'exception des délibérations n° 1 et n° 2, les délibérations existantes qui font état de l'AGIRC et de l'ARRCO et qui se réfèrent au texte de la convention signée le 28 décembre 1972 ne sont pas amendées.

  • Article 17

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.