Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

Textes Attachés : Accord du 16 octobre 2018 relatif au contrat de professionnalisation

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2019 JORF 20 août 2019

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 16 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPECAD,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; USN VAD CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-9

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires souhaitent rappeler toute l'importance qu'elles accordent à la formation professionnelle et notamment la priorité donnée par la branche à la formation par la voie de l'alternance pour intégrer les jeunes dans la profession.

      Par ailleurs, elles souhaitent accompagner la qualification des jeunes et demandeurs d'emploi aux besoins en qualifications et compétences des entreprises.

      En conséquence, les signataires conviennent ce qui suit :

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 3.1 de l'accord de branche du 6 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle, concernant les contrats de professionnalisation sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Afin de favoriser ce dispositif, les parties décident :
    3.1. De fixer de 6 mois à 24 mois la durée maximale du contrat ou de l'action de professionnalisation :
    – pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ;
    – lorsque la nature des qualifications professionnelles visées l'exige, notamment pour permettre au bénéficiaire d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche.

    La durée des actions d'évaluation (heures d'examens), d'accompagnement (ex : réunions salarié, tuteur et organisme de formation ; aide à l'élaboration du projet professionnel ; bilans intermédiaires ; accompagnement à l'emploi etc.) et des enseignements généraux, professionnels et technologiques est comprise entre 15 % et 25 % :
    – de la durée totale du contrat à durée déterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures ;
    – ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée. »

    Les autres dispositions de l'article 3 (3.2 à 3.7) restent inchangées.

    (1) Les stipulations relatives à la durée maximale d'une action ou d'un contrat de professionnalisation pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Date d'application et durée de l'accord


    Les dispositions du présent accord s'appliquent aux demandes de prises en charge de contrats de professionnalisation à partir du 1er septembre 2018.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
    (Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt. – Extension

    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

    Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.