Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAPEB,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFDT FNSCB ; CGT FNSCBA ; UFIC-UNSA,

Numéro du BO

2019-6

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    • Article

      En vigueur

      Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le secteur du bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de ses avenants ultérieurs, ensemble « l'accord », se sont réunies en commission paritaire le 7 juin 2017 afin d'adapter l'accord à l'évolution des dispositions régissant la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, notamment en ce que ces règles prévoient dorénavant une appréciation de l'audience déterminant la représentativité tous les 4 ans.

      Dans le cadre du présent avenant n° 4 qui a pour objet l'adaptation des dispositions relatives aux modalités de répartition de la collecte de la contribution affectée au financement du dialogue social dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, les organisations soussignées réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'une politique contractuelle de qualité au bénéfice des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés ainsi que de leurs salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants concernent exclusivement les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés en France métropolitaine et signataire ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants ultérieurs.

  • Article 2

    En vigueur

    Répartition de la collecte de la contribution

    Les dispositions du 2e tiret et relatives à la part B de l'article 4 de l'avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 sont modifiées et sont rédigées comme suit :

    « – une part B à hauteur de 0,07 % destinée à l'APNAB en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à parts égales entre le collège patronal et le collège salariés ;

    – la part des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national pour les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants subséquents, est répartie de la manière suivante :
    –– une part fixe de 3/13 pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT ;
    –– une part fixe de 2/13 pour l'UNSA.

    Une part modulable de 2/13 pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT répartie proportionnellement aux derniers résultats de la représentativité fixés par l'arrêté concernant le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, publiés au Journal officiel et ramenés à 100 %.

    Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur le 1er juillet 2018 et s'appliquent à la collecte de l'exercice ouvert le 1er janvier 2018.

    Dans les 3 mois de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations représentatives soit d'employeurs soit de salariés dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, les organisations représentatives signataires ou ayant adhéré se réuniront en commission paritaire afin de tirer si nécessaire les conséquences des dispositions des arrêtés publiés à la suite d'un nouveau cycle de calcul de l'audience.

    Tout nouvel avenant éventuel à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés emportant modification de la répartition de la contribution concernant la part B précitée, entrera en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la publication des arrêtés de représentativité si l'avenant est conclu au plus tard le 31 décembre de la même année. À défaut au 1er jour du 1er semestre suivant sa conclusion.

    Quelle qu'en soit la date d'entrée en vigueur du nouvel avenant, il s'appliquera à la collecte du premier exercice ouvert après (année N + 1) la date de publication des arrêtés de représentativité (année N). »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée


    Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter de sa date de signature entre les organisations soussignées. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa date de signature, les soussignées reconnaissant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de son objet, de recourir à la procédure d'extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et signataires et déposé à la direction générale du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.