Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 26 du 7 décembre 2018 relatif à la valeur du point

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2019 JORF 3 août 2019

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNOTSI ; Tourisme et territoires,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2019-3

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont réunis lors de différentes commissions paritaires pour négocier une évolution de la valeur du point d'indice et une modification de certains indices minima.

      Ils réaffirment tous par leur volonté d'aboutir au présent accord leur attachement non seulement à la situation des salariés des organismes de tourisme qui s'avère délicate dans un contexte social et économique difficile, mais aussi à un juste équilibre budgétaire des structures de tourisme lesquelles viennent de subir ou subissent encore les conséquences des fusions et regroupement engendrés par l'application de la loi Nôtre.

      C'est donc dans cet esprit de consensus général qu'a été établi le présent avenant à la convention collective nationale lors de la commission paritaire du 6 décembre 2018.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et structures concernées


    Cet avenant est d'application directe et s'applique à toutes les structures relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme y compris à celles dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Prise d'effet


    Le présent accord s'applique et prend effet dès le 1er janvier 2019.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion

    Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

    L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

    Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 5

    En vigueur

    Publication


    Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont deux versions sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 6

    En vigueur

    Valeur du point d'indice

    6.1. Au 1er janvier 2019, le point d'indice est augmenté de 0,5 % ; il est porté de 1,133 € à 1,138 € ;

    6.2. Au 1er juillet 2019, le point d'indice est augmenté de 0,4 % ; il est porté de 1,138 € à 1,142 € ;

  • Article 7

    En vigueur

    Revalorisation des indices planchers des niveaux 1.1 et 1.2

    7.1. L'indice minimal du niveau 1.1 est porté de l'indice 1308 à l'indice 1360.

    7.2. L'indice plancher correspondant au niveau 1.2 est porté de l'indice 1390 à l'indice 1430.

  • Article 8

    En vigueur

    Revalorisation de la gratification annuelle de l'article 21


    Le montant de la gratification annuelle telle qu'elle résulte de l'article 21 de la convention collective est porté de 10 % à 17,5 % de la rémunération de base brute mensuelle moyenne. Les autres dispositions de l'article 21 demeurent inchangées.

  • Article 9

    En vigueur

    Grille des indices planchers et rémunérations

    Au 1er janvier 2019 : valeur du point à 1,138 €

    ÉchelonIndiceRémunération
    1.11 3601 547,68 €
    1.21 4301 627,34 €
    1.31 5031 710,41 €
    2.11 5761 793,50 €
    2.21 7161 952,80 €
    2.31 8262 078 €
    2.42 1662 465 €
    3.12 4262 760,80 €
    3.22 8263 216 €
    3.33 3763 842 €

    Au 1er juillet 2019 : valeur du point à 1,142 €

    ÉchelonIndiceRémunération
    1.11 3601 553,12 €
    1.21 4301 633,06 €
    1.31 5031 716,43 €
    2.11 5761 799,80 €
    2.21 7161 959,70 €
    2.31 8262 085,30 €
    2.42 1662 473,60 €
    3.12 4262 770,50 €
    3.22 8263 227,30 €
    3.33 3763 855,40 €

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. (Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)