Article 7
Revalorisation des indices planchers des niveaux 1.1 et 1.2
7.1. L'indice minimal du niveau 1.1 est porté de l'indice 1308 à l'indice 1360.
7.2. L'indice plancher correspondant au niveau 1.2 est porté de l'indice 1390 à l'indice 1430.